Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mars 2026, n° 2601385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’examiner l’irrégularité de sa radiation des listes électorales de la commune de Beaurains-les-Noyon et de ses conséquences sur la régularité des opérations électorales, au titre du scrutin des élections municipales intervenu le 15 mars 2026 dans la commune de Beaurains-les-Noyon (Oise).
Elle soutient que :
- elle était inscrite sur les listes électorales de la commune depuis 2024 et son installation à Beaurains-les-Noyon ; il lui a été indiqué le jour du vote qu’elle avait été radiée des listes au motif qu’elle se serait inscrite dans une autre commune au mois de février 2026, entraînant sa radiation automatique ;
- elle n’a toutefois effectué aucune démarche d’inscription dans une autre commune ;
- cette situation résulte d’une erreur administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Et aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) »
3. Des élections se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. Mme B…, qui indique être domiciliée à Beaurains-les-Noyon, se borne à solliciter l’examen de l’irrégularité alléguée de sa radiation des listes électorales de cette commune et ses conséquences sur les opérations électorales, sans toutefois arguer de la nullité desdites opérations électorales, ni même soutenir que sa radiation, à la supposer irrégulière, résulterait d’une manœuvre de nature à affecter la sincérité du scrutin. Dans ces conditions, la protestation de Mme B… est manifestement irrecevable, au sens et pour l’application des dispositions précitées, et il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 20 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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