Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2506664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 19 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 19 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Moura, substitué par Me Rene, repréD… ares Santos, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble tiré de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Me Rene soulève ensuite deux nouveaux moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental,
- les observatD… ares Santos, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Hautes-Pyrénées n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui sD… ares Santos, ressortissant portugais né le 5 avril 2006 à Coimbra (Portugal), déclare être entré en France en 2003. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a fait état des éléments déterminants de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne l’ancienneté alléguée de sa présence et son concubinage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situaD… ares Santos comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (… D… ares Santos ne peut utilement invoquer à l’encontre des décisions contestées le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale visant les enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, lequel concerne l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale a procédé à un examen du droit au séD… ares Santos au regard notamment de l’ancienneté de sa présence en France et des liens dont il justifiait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2o Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) / 4o Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire françaiD… ares Santos soutient bénéficier d’un droit au séjour permanent dès lors qu’il déclare résider en France depuis 2009. Toutefois, il ne produit aucun élément quant à une éventuelle activité professionnelle en France ou des ressources suffisantes lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Il ne justifie pas non plus, qu’à l’époque où il était à la charge de ses parents, ceux-ci exerçaient une activité professionnelle ou disposaient de ressources suffisantes pour que l’ensemble de leur famille ne devienne pas une charge pour le système d’assurance mD… ares Santos n’établit donc pas entrer dans la catégorie des ressortissants européens pouvant se prévaloir d’un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrD… ares Santos se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, mais les pièces produites pour en justifier établissent uniquement sa présence en France à compter de 2018. En outre, s’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et produit à l’appui de ses allégations une attestation de cette dernière et un justificatif de domicile, cette relation ne présente pas une ancienneté et une stabilité suffisante. En tout état deD… ares Santos a été condamné à plusieurs reprises, et notamment à une peine de deux mois le 29 septembre 2021 par le tribunal pour enfants pour des faits de conduite sans permis, vol aggravé, vol en réunion et violence, à une peine de douze mois d’emprisonnement, le 18 octobre 2023 par le tribunal pour enfants de A… pour des faits de vol et destruction de bien d’autrui et à une peine de quatre mois d’emprisonnement, le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de A… pour évasion d’un condamné en placement extérieur. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces derniers faits, qui s’inscrivent dans un contexte de répétition de faits délictueux, le comporteD… ares Santos doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) / c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent D… ares Santos justifie d’une convocation devant le juge des enfants du B… judicaire de A… le 17 décembre 2025 et d’une convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au B… judiciaire de A… le 9 janvier 2026 et soutient à ce titre que ces deux convocations font obstacle à la mesure d’éloignement. Toutefois, si l’administration consulaire dispose en principe d’un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l’étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif. Tel est le cas, en particulier, lorsque l’étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l’audience au cours de laquelle un tribunal français doit se prononcer sur le fond d’un litige auquel l’intéressé est partie.D… ares Santos pourra bénéficier d’un visa court séjour pour comparaître devant les juridictions judiciaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe du respect des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de fait, d’une méconnaissance de l’impératif de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être qu’écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu’au regard des antécédents judiciaires de l’intéressé, de la répétition et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le comporteD… ares Santos, qui ne démontre pas disposer d’un droit au séjour permanent, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, le préfet pouvait sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, inD… ares Santos de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlD… ares Santos est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noC… RD… ares Santos, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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