Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 avr. 2026, n° 2404438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404438 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de l’Oise de le reloger à la suite de l’expiration du délai accordé à ce dernier par la Commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Oise, pour lui attribuer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que le bailleur Laessa a fait une proposition adaptée d’un logement T1 situé à Meru, acceptée par le requérant, et que la signature du bail est intervenue en date du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… a été invité, par un courrier du 6 février 2026, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à M. B…, qui, en vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, intervenue le 6 février 2026. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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