Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2026, n° 2608435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. E… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs F… A… B…, D… B… et C… B…, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 28 juillet 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes de visa présentées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation familiale engendrée par la décision en litige et des répercussions de cette situation sur son état de santé psychologique, compte tenu par ailleurs de la précarité de la situation de ses enfants, orphelins de mère et dont le grand-père paternel, victime d’un accident vasculaire cérébral, n’est plus en mesure de les prendre en charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ; les actes d’état civil produits sont authentiques et permettent d’établir l’identité des demandeurs et leur lien avec le réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, reçu le 28 juillet 2025 ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2518355 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2518791 du 9 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. B… en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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