Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2402763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 de la commission de médiation de l’Oise portant rejet de sa demande de logement social ainsi que le réexamen de sa demande.
Mme B… demande que soit prise en compte sa situation de handicap ayant la charge d’enfant mineurs qu’elle doit conduire à l’école, les logements proposés n’étant pas adaptés à sa situation et la scolarité de ses enfants. Elle souhaite un logement en ville, au rez-de-chaussée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés, l’intéressée n’ayant pas fourni les pièces nécessaires à l’examen de sa demande du fait de l’évolution de sa situation familiale, dont l’état de santé, après vérification, ne nécessite pas un logement adapté, alors que l’intéressée a fluctué dans ses demandes, que le récit de ses problèmes est inconstant et qu’elle a déjà refusé deux des offres formulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé, le 27 novembre 2023 un dossier incomplet de demande de logement auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l’Oise. L’intéressée a régularisé sa demande le 30 avril 2024. Par une décision explicite du 25 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif des refus de diverses propositions et l’absence de délai anormalement long pour l’instruction de son dossier. Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 25 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment la décision contestée que Mme B…, qui ne justifie pas de la situation de handicap dont elle fait état, a refusé, expressément ou tacitement, deux des offres de logement dont elle a été destinataires. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie alors que, selon les indications non contredites du préfet, Mme B… est restée inconstante dans ses demandes, incohérentes dans ses déclarations et n’a pas fait état des évolutions intervenues dans sa situation familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Oise a rejeté sa demande de logement social.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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