Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2303891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée sous le n° 2303891 et des mémoires enregistrés le 18 juillet 2023 et les 22 et 29 mai 2024, M. B G, représenté par Me Garraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le rapport du 24 mars 2023 de « non-proposition » à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle le directeur des CRS Sud-Ouest a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 24 mars 2023 n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— la requête est recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 625 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’avis de non-proposition à l’avancement, lequel constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement de grade qui ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
II. – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2303892 le 18 juillet 2023 et les 22 et 29 mai 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. B G, représenté par Me Garraud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel qui lui a été notifié le 5 mai 2023 au titre de son évaluation pour l’année 2022, et la décision du 23 mai 2023 du commandant divisionnaire de son unité de gendarmerie portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel entretien professionnel afin d’établir un nouveau compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compte-rendu est entaché d’une erreur de forme, faute de comporter une date et la signature de son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté du 18 avril 2023 ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors que le commandant divisionnaire a fondé son appréciation sur les faits qui se sont déroulés au cours de l’année 2021, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2023 ;
— l’appréciation portée par son commandant divisionnaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ses conclusions sont recevables.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre l’avis de non-proposition à l’avancement, lesquels constituent des actes préparatoires à l’établissement des tableaux d’avancement de grade sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
— décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— l’arrêté du 18 avril 2013 relatif aux modalités d’organisation de l’entretien professionnel de certains personnels du ministère de l’intérieur gérés par la direction générale de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delannay, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. B G était adjoint au chef de brigade J4 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière d’Aquitaine. Il a exercé les fonctions de chef de cette brigade par intérim à compter du 21 octobre 2021 et jusqu’à fin avril 2022, date de reprise de ses fonctions par son chef de brigade, avant d’être affecté, par une note de service du 24 octobre 2022 et à compter du 1er janvier 2023, au sein de la brigade J3 sur un poste dépourvu de fonctions à responsabilités. Le 24 mars 2023, le commandant divisionnaire de la compagnie lui a notifié un « rapport de non-proposition » à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2023. Le recours hiérarchique formé le 12 avril 2023 par M. G à l’encontre de ce rapport a été rejeté implicitement. Par ailleurs, le 5 mai 2023, le commandant de la division lui a notifié le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022. Le recours hiérarchique introduit par M. G tendant à la révision de ce compte-rendu a été rejeté par une décision du commandant de division du 23 mai 2023. Par la présente requête, M. G demande l’annulation du rapport du 24 mars 2023, du compte-rendu du 5 mai 2023 et des deux décisions portant rejet des recours hiérarchiques formés à leur encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2303891 et 2303892, toutes deux introduites par M. G, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de non-proposition à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. () ». Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; « . Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des comptes rendus d’entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’avis de non-proposition à l’avancement de grade ne constitue qu’un élément pris en compte par l’autorité décisionnaire, sans qu’elle soit liée par cet avis, pour établir le tableau d’avancement, au même titre que les notes obtenues et l’appréciation de la manière de servir. Il s’ensuit que les conclusions de M. G dirigées contre l’avis du 24 mars 2023 portant non-proposition à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2023, qui ne présente aucun caractère décisoire, sont irrecevables, de même, par conséquent, que celles à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 12 avril 2023.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le compte-rendu d’entretien professionnel du 28 mars 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 18 avril 2013 susvisé : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l’entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l’appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l’entretien. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu notifié le 5 mai 2023 a été signé le 25 mars 2023 par le supérieur hiérarchique de M. G, M. E D, et visé le 28 mars 2023 par le commandant divisionnaire de H autoroutière Aquitaine, M. F A. Par suite, le moyen tiré du défaut de date et de signature de ce compte-rendu doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. () « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 18 avril 2013 : » L’entretien professionnel porte sur l’évaluation des résultats de l’année civile précédente et fixe les objectifs de l’année civile en cours ".
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d’entretien professionnel établi le 5 mai 2023, que M. G a atteint tous les objectifs qui lui ont été assignés et a obtenu la note de 6 « Excellent » dans toutes les rubriques concernant ses aptitudes personnelles, ses compétences professionnelles et les compétences managériales dans lesquelles il a été évalué, ce qui lui a permis d’obtenir une note globale de 6. L’appréciation littérale portée le 25 mars 2023 par son supérieur hiérarchique, M. E D, est particulièrement élogieuse à son égard et conclut que : « il mérite amplement d’être chef de brigade ». Il ressort cependant des pièces du dossier que le commandant divisionnaire de H autoroutière Aquitaine a indiqué le 28 mars 2023 qu’il « ne partage pas les appréciations littérales portées à l’endroit du brigadier-chef B G par le brigadier-chef E D. Certes le brigadier-chef G a fait office de chef de brigade par intérim sans en exercer les fonctions tel qu’un chef de brigade doit les exercer. Je me suis exprimé lors de la révision de la notation de l’année dernière sur le rôle et les fonctions à exercer lorsque l’on est chef de brigade ou adjoint ». Ce faisant, et contrairement à ce que soutient le requérant, le commandant divisionnaire a apprécié la manière de servir de M. G, et notamment d’exercer les fonctions de chef de brigade par intérim, durant l’année civile 2022, peu important à cet égard qu’il a rappelé les attendus des qualités requises par renvoi à un précédent courrier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier rédigé le 23 mai 2023 par le commandant divisionnaire de la compagnie, que celui-ci reconnaît les qualités professionnelles du requérant, mais qu’il estime cependant que ses compétences managériales sont insuffisantes, lui reprochant notamment un défaut d’incitation de ses agents à contrôler et verbaliser davantage d’automobilistes en infraction. Si M. G se prévaut du soutien des agents qu’il a encadrés, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer ses qualités managériales pour diriger une brigade dès lors qu’il lui est au contraire reproché de trop « ménager » ces mêmes agents. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que les observations formulées par M. A seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le compte-rendu de l’entretien professionnel du 5 mai 2023 doivent être rejetées, de même que celles dirigées contre la décision du 23 mai 2023 par laquelle le commandant de H a rejeté le recours hiérarchique formé par M. G le 12 mai 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la M. G une quelconque somme au titre des frais d’instance exposés par l’État en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303891 de M. G est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2303892 de M. G est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière-2303892
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