Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2405853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de 2 mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1971 à El Golaa -Tunisie, déclare être entré en France le 7 juillet 2013 sous couvert d’un visa de court séjour. Il indique résider depuis lors en France. Il a demandé le 4 août 2014, un premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejeté par le préfet du Rhône le 25 août 2014. M. D s’est toutefois maintenu sur le territoire français malgré une première décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il a sollicité de nouveau en 2017 un titre de séjour en qualité d’étranger malade mais par une décision du 10 avril 2019, le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par courrier du 27 novembre 2023, il a saisi en dernier lieu le préfet de l’Isère d’une demande d’admission au séjour à laquelle le préfet de l’Isère n’a pas répondu.
2. Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. " Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née à l’issue du délai de 4 mois prévu à cet article, soit au 28 mars 2024. Il est constant que, par courrier du 4 avril 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil du requérant a demandé communication au préfet des motifs de cette décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée et M. D est fondé à en demander l’annulation.
5. La présente décision implique seulement que l’autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour déposée par M. D. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à un tel réexamen dans un délai de 4 mois. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. D est annulée.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. D dans un délai de 4 mois.
Article 3 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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