Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2500842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201270 du 28 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle le président de la communauté de communes du pays du coquelicot a implicitement refusé la demande d’octroi du fonds de soutien local que la commune de Miraumont a présenté le 28 octobre 2021, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux et la décision du
19 février 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du pays du coquelicot a implicitement refusé la demande d’octroi du fonds de soutien local.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement précité sur le fondement de l’article L. 921-6 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 mars 2025, la commune de Miraumont a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement n° 2201270 est exécuté dès lors qu’aux termes de son courrier du 17 janvier 2025, la communauté de communes du pays du coquelicot a invité la commune à confirmer sa demande de fonds de concours, c’est-à-dire qu’elle lui a laissé à tout le moins l’opportunité de présenter un nouveau dossier afin, le cas échéant, de le mettre à jou, ainsi qu’elle en avait d’ailleurs l’obligation et qu’il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande d’exécution.
La commune de Miraumont a présenté des observations en réponse à ce courrier le
10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 2201270 est exécuté, dès lors qu’aux termes de son courrier du 17 janvier 2025, la communauté de communes du pays du coquelicot a invité la commune de Miraumont à confirmer sa demande de fonds de concours, sollicitée après l’annulation de la délibération n°24 du 28 juin 2025 portant création d’un fonds de concours intitulé « fonds de soutien local » par un jugement n°2102861 du 4 octobre 2023, c’est-à-dire qu’elle lui a laissé à tout le moins l’opportunité de présenter un nouveau dossier afin le cas échéant de le mettre à jour, ainsi qu’elle en avait d’ailleurs l’obligation. En dépit de ce courrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Miraumont ait donné suite à la demande de confirmation de sa demande. Il s’ensuit qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la commune de Miraumont.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Miraumont.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays du coquelicot.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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