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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 31 juil. 2025, n° 2202138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 15 août 2023, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, représentée par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat en édictant l’arrêté du 3 juillet 2017 définissant les points d’eau à prendre en compte en application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 qui ne fait pas figurer l’ensemble des cours d’eau répertoriés à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et exclut un grand nombre des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000e de l’institut géographique national ; cette illégalité a été reconnue par un jugement du 15 juillet 2021 n° 1705673 du tribunal de Toulouse ;
— il a également commis une faute en n’exécutant pas ce jugement lui enjoignant de compléter l’arrêté du 3 juillet 2023 dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, en vue d’y inclure la définition des points d’eau, tous les cours d’eau identifiés en application de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement ainsi que les éléments manquants du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000e de l’Institut géographique national, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 ; il n’a pas respecté cette injonction et n’a édicté un arrêté modificatif que dans un délai de six mois ;
— ces fautes sont intentionnelles ;
— elle a subi un préjudice moral à hauteur d’une somme totale de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dans l’exécution du jugement du 15 juillet 2021 ;
— l’association ne démontre pas que le préjudice dont elle se prévaut aurait porté une atteinte à sa crédibilité et aux actions spécifiques qu’elle poursuit ;
— elle ne démontre pas que l’application de l’arrêté du 3 juillet 2017 aurait dégradé la qualité des eaux du département de Tarn-et-Garonne.
Par ordonnance du 17 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009,
— le code de l’environnement,
— le code rural et de la pêche maritime,
— l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Galinon, représentant l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Tarn-et-Garonne a, le 3 juillet 2017, pris un arrêté du 3 juillet 2017, définissant, dans le département, les points d’eau visés par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par un jugement n°1705673 du 15 juillet 2021, le présent tribunal de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il n’inclut pas l’ensemble des cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes de l’Institut géographique national au 1/25 000e et a enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à la modification de cet arrêté dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement. Par un courrier du 8 décembre 2021, reçu le 13 décembre 2021 par la préfecture de Tarn-et-Garonne, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a adressé une réclamation préalable indemnitaire en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi. Par une décision implicite du 13 février 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 4 mai 2017 et du retard dans l’édiction d’un arrêté modificatif.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 3 juillet 2017 :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit en adoptant, par l’arrêté en litige du 3 juillet 2017, une conception restrictive non conforme à l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 lui-même pris en application de la directive communautaire 2009/128/CE et fixant diverses prescriptions à respecter dans l’utilisation des pesticides, des points d’eau devant faire l’objet d’une mesure de protection, ce qu’a constaté le présent tribunal qui, par jugement n° 1705673 du 15 juillet 2021, a annulé cet arrêté en tant qu’il n’inclut pas l’ensemble des cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes de l’Institut géographique national au 1/25 000e.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre faute invoquée par l’association requérante, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, compte tenu de l’illégalité interne commise.
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
6. Selon les statuts de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, régulièrement agréée, celle-ci a pour objet « d’agir en faveur de la protection de l’environnement notamment de protéger, de conserver et de favoriser la restauration des espaces, ressources, milieux et habitats naturels, des espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, les sols, () de lutter contre les pollutions, les nuisances ainsi que les risques naturels et technologiques » principalement sur l’ensemble du territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées, devenue région Occitanie.
7. Les dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice notamment moral causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat. Il appartient à l’association qui s’en prévaut d’établir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre et d’en démontrer le caractère personnel.
8. Il résulte de l’instruction que, par l’action qu’elle mène pour la protection des intérêts environnementaux qu’elle défend, l’association requérante a sensibilisé et informé le public sur les enjeux liés à l’utilisation des pesticides en participant notamment à des commissions consultatives au niveau régional ayant pour objet la lutte contre la pollution causée par les produits phytosanitaires, la création d’outils pédagogiques destinés à limiter l’utilisation de ces produits, l’organisation d’évènements autour de ce sujet ainsi que la création d’un outil numérique qui permet d’alerter les autorités administratives sur les dangers liés à l’emploi de ces produits. Elle est également à l’origine d’un recours en excès de pouvoir qui a permis de juger de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2017 qui retenait une conception restrictive non conforme à l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. Plus particulièrement, elle a été conviée à participer aux travaux de la commission spécialement constituée en vue de l’établissement de l’inventaire des cours d’eau.
9. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de l’illégalité interne fautive relevée au point 3, qui concerne l’inventaire des cours d’eau du département de Tarn-et-Garonne, et dès lors qu’elle a participé aux travaux d’élaboration de cet inventaire, l’association requérante justifie que l’illégalité fautive retenue est de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend, et qu’elle lui a causé un préjudice moral suffisamment certain, direct et personnel dont la réparation sera appréciée à une juste mesure à hauteur de 2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. D’une part, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée de 2 000 euros à compter du 13 décembre 2021, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
12. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 12 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 décembre 2022, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et à la ministre de la transition écologique.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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