Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2025, n° 2505052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, la société en nom collectif (SNC) Les Crêts, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 27 novembre 2024 du maire de la commune d’Annecy opposant un refus à sa demande de permis de construire valant démolition, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Annecy de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois sous astreinte ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contexte économique difficile et la situation économique difficile de la société, qui est en déficit pour l’exercice clos en 2024 et a dû procéder à un plan de sauvegarde de l’emploi, justifie l’urgence à statuer ; le refus de la commune empêche la réitération de l’acte authentique avec les vendeurs ;
— l’urgence est également établie au regard de la situation sociale, caractérisée par un manque de logements, notamment à destination des ménages modestes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des moyens suivants :
* incompétence de l’auteur de l’acte ;
* l’acte n’a pas été signé ;
* la décision en entachée d’erreur de droit à avoir opposé l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme alors que seul l’article UC 11 du plan local d’urbanisme était applicable ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; le site d’implantation du projet ne présente strictement aucun intérêt ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du même code et de l’article UC 3.1.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas fondé ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 12.3 du plan local d’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous le numéro 2500668 par laquelle la SNC Les Crêts demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune d’Annecy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Roussel, représentant la SNC Les Crêts et Me Poncin, représentant la commune nouvelle d’Annecy.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Les Crêts a déposé une demande de permis de construire valant démolition le 29 mars 2024, complétée le 23 juillet 2024, portant sur un projet de démolition d’un local d’activités, afin de construire une résidence mobilité de 130 studios, sur un terrain sis 2 impasse des Crêts à Cran-Gevrier, sur le territoire de la commune nouvelle d’Annecy. Par arrêté du 27 novembre 2024, le maire adjoint de la commune nouvelle d’Annecy a refusé le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’article R. 111-2 du même code et l’article UC 3.1.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune et, enfin, l’article UC 12.3 du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () »
En ce qui concerne la condition tendant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du caractère erroné en droit des motifs de rejet du projet du fait d’une inexacte application, d’une part, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de l’article R. 111-2 du même code combiné avec l’article UC 3.1.1.1 du plan local d’urbanisme de la commune, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, d’une part, les motifs tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’absence de signature de l’acte ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. D’autre part, le motif opposé tiré de la méconnaissance l’article UC 12.3 du plan local d’urbanisme, n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Ce seul motif apparaissant ainsi de nature à justifier la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, quand bien même il existe un doute sérieux quant à la légalité des autres motifs opposés. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la SNC Les Crêts, partie perdante, la somme de 1000 euros à verser à la commune nouvelle d’Annecy en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La SNC Les Crêts versera à la commune nouvelle d’Annecy à la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune nouvelle d’Annecy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Les Crêts et à la commune nouvelle d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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