Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2025, n° 2402839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 26 mars 2021, ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative énonce que : " La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation. () « . Aux termes de l’article R. 421-2 : » Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ".
3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. La requête de M. B n’est pas accompagnée de la preuve du dépôt de son recours gracieux formé le 7 décembre 2023. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 avril 2024 sur l’application télérecours, et dont il est réputé avoir reçu la communication à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve du dépôt de son recours gracieux ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, ce recours gracieux n’a ni pu interrompre le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet initiale, ni pu faire naître une décision implicite sur ce recours. Or, la requête a été présentée le 4 avril 2024 alors que le délai de recours de deux mois contre la décision initiale attaquée était expiré. Il suit de là que la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste en toutes ses conclusions. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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