Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025, par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan, a prolongé son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, à compter du 16 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 600 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si la demande d’aide juridictionnelle est refusée, lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il demande en outre son extraction ou à défaut de l’autoriser à assister à l’audience par visio-conférence.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu à l’isolement depuis le 16 décembre 2024, et que la décision contestée prolonge cette mesure pour une durée supplémentaire de trois mois, à partir du 16 mars 2025, soit jusqu’au 16 juin 2025 sans que l’administration ne justifie de circonstances particulières propres à écarter les risques inhérents à un isolement ;
— il n’est pas établi que la signataire de la décision avait délégation régulière pour la signer ;
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant d’une décision de maintien à l’isolement ;
— la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure en ce qu’elle n’a pas recueilli au préalable l’avis du médecin s’agissant de sa vulnérabilité ainsi que ses observations ;
— ses droits de la défense ont été méconnus en l’absence d’avocat au débat contradictoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’isolement n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité et sans recherche d’équilibre entre la conséquence de la décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et la sécurité et sans prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
— la prolongation de son isolement constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme au regard de son état psychiatrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le garde des Sceaux, Ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les moyens présentés ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500865, enregistrée le 30 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la désignation de la juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 avril 2025 à 15h30.
Le rapport de la juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué le 10 décembre 2014, est incarcéré au centre de pénitentiaire de Lannemezan depuis le 16 décembre 2024 à la suite d’une décision de transfert par mesure d’ordre et de sécurité du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure en date du 30 octobre 2024. Lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan, M. B a fait l’objet d’une décision de placement initial à l’isolement le 16 décembre 2024. Par une décision du 20 février 2025, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la prolongation de la mesure du 16 mars au 16 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 2500865.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. B :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. B, tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
5. En outre, aux termes de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut, « à titre exceptionnel et pour un motif légitime », « autoriser une partie () qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience () ».
6. En l’espèce, le requérant ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait qu’à titre exceptionnel il soit entendu par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience où son conseil pouvait le représenter. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
8. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation en l’absence d’équilibre entre les conséquences de la décision sur sa situation, sans prise en compte de son état de vulnérabilité, et le maintien de l’ordre et de la sécurité. Toutefois, compte tenu notamment du profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, émaillé de très nombreux incidents disciplinaires, dont récemment, le 23 octobre 2024, l’agression physique de plusieurs agents de l’administration pénitentiaire, suivie de propos menaçants, ces moyens, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n’emporte pas un isolement sensoriel et social total.
10. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, et de vices de procédure, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de maintien à l’isolement attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au bénéfice de son conseil par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Fait à Pau, le 10 avril 2025,
La juge des référés,
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, Ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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