Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2202468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Helvetia Assurances, société à responsabilité limitée ( SARL ) Manomi |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, la société Helvetia Assurances et la société à responsabilité limitée (SARL) Manomi, représentées par Me Jeannin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France à verser à la société Helvetia Assurances la somme de 5 493,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 avec capitalisation des intérêts à leur échéance annuelle ;
2°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France à verser à la SARL Manomi la somme de 470 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 avec capitalisation de ces intérêts à leur échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros à verser à la société Helvetia Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le bateau Bullitt exploité par la SARL Manomi a heurté une roue de tracteur immergée lorsqu’il est entré dans l’écluse de Languevoisin le 19 février 2022 ;
— l’existence de cet obstacle résulte d’un défaut de surveillance et d’entretien du sas de l’écluse qui constitue un ouvrage public, comme tel de nature à engager la responsabilité de Voies Navigables de France ;
— le préjudice consécutif à cet accident s’élève pour la société Helvétia Assurances, assureur de la SARL Manomi et subrogée dans les droits de celle-ci, aux coûts de dépannage à hauteur d’un montant de 5 493,23 euros qu’elle a supportés et, pour la SARL Manomi à la perte d’exploitation de son bateau durant une journée, soit 470 euros selon le barème officiel d’indemnisation de 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Caron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions de la société Helvetia Assurances sont irrecevables à défaut de preuve d’une subrogation dans les droits de son assuré et que sa responsabilité n’est pas engagée, en l’absence de lien de causalité établi et d’un quelconque défaut d’entretien du canal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, président-rapporteur,
— et les observations de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2022, le bateau automoteur Bullitt exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Manomi, dont la société Helvetia Assurances est l’assureur, a emprunté l’écluse de Languevoisin sur le canal du Nord, et s’est trouvée, après avoir pénétré de moitié dans l’écluse, dans l’impossibilité de redémarrer suite au calage de son moteur bâbord. Des opérations sous-marines de dépannage ont permis de libérer l’hélice de ce moteur qui était bloquée par un pneu de tracteur. Par la présente requête, la société Helvetia Assurances et la SARL Manomi demandent au tribunal de condamner l’établissement public Voies Navigables de France à leur verser respectivement une somme de 5 493,23 euros correspondant aux frais de dépannage du bateau et une somme de 470 euros au titre de la perte de revenus résultant de la journée d’immobilisation de celui-ci.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Par ailleurs, le gestionnaire de voies ouvertes à la navigation publique ne peut être systématiquement tenu pour responsable des dommages résultant de la présence d’objets transportés par le courant.
3. Les sociétés requérantes soutiennent que le dommage subi par le Bullitt le 19 février 2022 est imputable au défaut d’entretien normal de l’écluse de Languevoisin, qui incombe à Voies Navigables de France en vertu de l’article L. 4311-1 du code des transports, du fait de la présence d’un pneu de tracteur immergé qui s’est logé dans l’hélice du moteur bâbord alors que le bateau entrait dans cette écluse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du bilan de chantier « DTBS Lot 2 Seine Nord » produit en défense, qu’une opération de dragage de 500 mètres cubes a été réalisée dans les six mois précédents l’incident du 19 février 2022, en aval immédiat de l’écluse de Languevoisin, qui est le lieu de survenance du blocage de l’hélice, comme en atteste le constat d’accident signé par le représentant de la SARL Manomi. Ainsi, la présence dans ce canal d’un pneu de tracteur immergé, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été portée à la connaissance de Voies Navigables de France avant l’incident, ne saurait caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de Voies Navigables de France au titre de l’incident survenu le 19 février 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Voies Navigables de France, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Voies Navigables de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Helvetia Assurances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Voies navigables de France présente sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Helvetia Assurances et de la SARL Manomi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Helvetia Assurances, à la SARL Manomi et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le président-rapporteur
Signé
C. BINAND
L’assesseure
la plus ancienne,
Signé
J. B
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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