Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2615627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Monteiro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour à titre provisoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée en ce qui concerne une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle le place dans une situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé le 17 avril 2026, qu’elle l’expose à un éventuel éloignement alors qu’il réside en France depuis vingt-sept ans, qu’il travaillait en contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé en raison de l’impossibilité de justifier son droit au séjour de sorte qu’il se trouve sans emploi ce qui le place en situation de précarité financière.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient avoir convoqué, le 28 mai 2026, M. B… en vue de lui délivrer un récépissé dans l’attente du réexamen de sa demande et que cette délivrance doit être regardée comme ayant pour effet d’abroger la décision implicite attaquée de sorte que la requête est dépourvue d’objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le n° 2615564 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2026 en présence de M. Drai, greffier, :
:
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Monteiro, représentant M. B…, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et indique qu’il y a lieu de statuer sur la requête puisque le récépissé n’a pas eu pour effet d’abroger la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, que M. B… bénéficie de titres de séjour mention « salarié » depuis 2017, qu’il a une autorisation de travail comme facteur pour « La Poste » depuis décembre 2025 qu’il a transmis à la préfecture, que la décision a des conséquences graves et immédiates sur sa situation puisqu’il est privé de ressources, que le renouvellement de son contrat de travail est subordonné à la délivrance d’un récépissé pour lequel il a été convoqué le 30 mai 2026, qu’il réside en France depuis 27 ans, qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est intégré en France par le travail et qu’il a toute sa famille en France en situation régulière ainsi que sa sœur qui a la nationalité française et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande dans la durée de validité de son récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2026, a été présentée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien, né le 24 septembre 1996, déclare être entré en France en 1998. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 10 octobre 2021 au 17 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police le 21 août 2025. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 21 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Si le préfet de police démontre avoir convoqué M. B… le 28 mai 2026 pour lui remettre, le 30 mai 2026, un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cette circonstance n’a pas eu pour effet d’abroger la décision implicite de rejet de sa demande née le 21 décembre 2025. Par suite, contrairement à ce qu’indique le préfet de police en défense, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B… n’ont pas perdu leur objet. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’il n’aurait plus lieu de statuer sur la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… qui réside régulièrement en France depuis 2015, conteste la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 10 octobre 2021 au 17 octobre 2025. Il peut, par suite, se prévaloir de la présomption d’urgence énoncée au point précédent, qui n’est pas contestée par le préfet de police en défense. La circonstance d’une convocation en vue de la délivrance d’un récépissé et cette délivrance ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il résulte de l’instruction que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police par laquelle il a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… avant l’expiration de la validité de son récépissé.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… avant l’expiration de la validité de son récépissé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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