Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2504816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande, de l’examiner et, le cas échéant, de donner son accord ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de la mention des prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que de sa signature ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 5 mai 2001, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’étranger doit notamment produire un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou une attestation de réussite définitive au diplôme.
Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 janvier 2025, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée présentait un diplôme obtenu le 7 mars 2024, qu’elle a produit à l’appui de sa requête, et non dans l’année de la demande, ainsi que l’exige l’annexe 10 mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de Mme B… était effectivement incomplet. Il en résulte que le refus d’enregistrement opposé par la préfète de l’Essonne à sa demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La requête de Mme B… est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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