Rejet 27 janvier 2026
Non-lieu à statuer 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2510774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) de condamner la préfecture de l’Essonne à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice personnel et moral résultant de l’atteinte à son honneur et sa considération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis de fraude ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, présentée par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 12 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité iranienne, né en 1987, est entré en France le 24 février 2020. Le 21 janvier 2021, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié ». Par un arrêté du 18 août 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… au regard des éléments dont il avait connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Si M. B… fait valoir que toute sa famille proche réside en France à savoir ses cousins et son oncle, qu’il ne dispose plus d’attaches en Iran, qu’il a effectué ses études en France et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable logistique, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne bénéficie de son contrat à durée indéterminée que depuis le 1er avril 2025. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a participé activement à de nombreux rassemblements et manifestations organisés par la diaspora iranienne en France, en soutien aux libertés fondamentales et contre la répression exercée par les autorités iraniennes et qu’il est constant que la république islamique d’Iran surveille et réprime violemment ses opposants, sans produire aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, M. B… n’établit pas le caractère réel, personnel et actuel des risques invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la circonstance, à la supposer même établie, que la préfète aurait commis une erreur de fait en retenant, dans son arrêté, le caractère frauduleux de pièces produites, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive commise par la préfète de l’Essonne, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été précédées d’une réclamation préalable, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Exécution
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Avis ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Médecin ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- État ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Collecte
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Lieu de résidence ·
- Irlande ·
- Recours ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Police nationale ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Café ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Clientèle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.