Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées bénéficiait d’une délégation régulière ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations et d’être assistée par un avocat ;
— la décision de retour a été prise à l’issue d’une procédure qui méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a méconnu l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par ces dispositions ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— au regard des menaces qu’elle a subies dans son pays d’origine, la décision porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte de manière grave au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français sera également annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 2 août 1988, est entrée en France, en dernier lieu, le 12 juin 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er avril au 28 septembre 2023, accompagnée de sa fille mineure, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juillet 2024. La requérante a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Meuse a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 20 janvier 2025 est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse a, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions attaquées sans subordonner cette délégation à une condition d’absence ou d’empêchement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. Dès lors que la décision attaquée portant refus de séjour intervient en réponse à une demande de titre de séjour présentée par Mme A, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à une interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
6. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
7. D’une part, Mme A ne peut cependant utilement soutenir qu’elle aurait été privée de son droit d’être entendue, en méconnaissance de ce principe du droit de l’Union européenne, dès lors que lorsqu’il se prononce sur une demande de titre de séjour, un Etat membre ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. D’autre part, ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle n’aurait pas été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir alors qu’elle avait connaissance de la perspective d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement contestée a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’arrêté du 20 janvier 2025 qui n’avait pas à exposer toutes les circonstances de fait relatives à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions opposées à la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Meuse se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, ce moyen d’erreur de droit doit être écarté.
12. En sixième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent, que Mme A n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 12 juin 2023, soit environ un an et demi seulement avant la date de la décision attaquée. Si la requérante fait valoir ses relations avec sa sœur de nationalité française, il est constant qu’elle en a été séparée pendant plusieurs années et ne l’a retrouvée que depuis son arrivée en France en 2023. Par ailleurs, la scolarisation de la fille de la requérante en France en grande section de maternelle puis en CP, pas plus que son investissement au sein de la paroisse de Verdun et d’un centre social de la commune ou la promesse d’embauche dont elle bénéficie pour un chantier d’insertion, ne peuvent suffire à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et son frère, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Meuse n’a pas, en refusant à Mme A de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
16. Ni la courte durée de la présence en France de Mme A, ni sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 14 du présent jugement ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Meuse aurait porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des dispositions de cet article.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. La requérante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que les décisions en litige auraient porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure, pas plus qu’à son enfant à naître auquel les stipulations précitées ne sont, en tout état de cause, pas applicables. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. En l’espèce, la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence en décidant de ne pas prolonger le délai de départ volontaire de trente jours assortissant l’obligation de quitter le territoire français prévu par les dispositions précitées, alors au demeurant que la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à justifier qu’un délai supérieur lui soit accordé.
22. En onzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
23. La requérante n’établit pas, par les deux témoignages produits émanant de sa mère et de son frère, la réalité des risques qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des éléments de faits rappelés au point 14, que la décision par laquelle le préfet de la Meuse a pris à l’encontre de Mme A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, au préfet de la Meuse et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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