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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2026, Mme C… B…, représentée par Me Porcher, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Château-Thierry le 11 septembre 2024.
Elle soutient qu’elle reste affectée de divers préjudices suite à l’intervention en urgence pratiquée au centre hospitalier de Château-Thierry le 11 septembre 2024 à la suite de laquelle elle a dû être transférée en urgence au centre hospitalier de Villejuif.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par la SCP Lebègue Derbise demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et indique ne pas s’opposer à une expertise en étendant sa mission comme précisé.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par Mme B… sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A… domicilié hôpital saint Camille à Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) est désigné pour procéder, en présence de Mme B…, du centre hospitalier de Château-Thierry et de la CPAM de l’Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de Mme B… et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier de Château-Thierry le 11 septembre 2024 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de Mme B… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Dire si l’état de santé de Mme B… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes ; et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 3 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier de Château-Thierry, à la CPAM de l’Oise et au Dr A…, expert.
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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