Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2026, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le jury du concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe ne l’a pas admise pour la session 2024.
Elle soutient que :
- l’écart de note avec la dernière personne admise n’est que de 0, 04 point ;
- la collectivité qui l’emploie lui apporte son soutien et prévoit de créer un poste qui lui sera attribué en cas d’admission au concours ;
- son admission n’aurait aucune incidence sur la nomination des autres candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
2. A l’appui de sa requête, Mme A… n’invoque que des circonstances ne remettant en cause que l’opportunité de la décision attaquée, telles que le faible écart de note avec le dernier candidat admis, le soutien que lui apporte la collectivité qui l’emploie ou encore l’absence d’incidence sur les autres candidats de son éventuelle admission au concours si elle était prononcée, et non sur sa légalité. Aucune de ces circonstances n’a pour autant d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de statuer en opportunité, ni de porter un contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation du jury, qui est souverain, y compris s’agissant de la fixation du seuil d’admission. Par suite, les moyens soulevés par l’intéressée et ci-dessus visés sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne contient que des moyens inopérants, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 26 février 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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