Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble celle du rejet implicite de son recours gracieux du 13 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à titre provisoire et de prendre toutes les mesures permettant sa protection effective dans l’attente du jugement au fond ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée crée une situation d’urgence, dès lors que, d’une part, elle préjudicie à sa situation professionnelle à raison du comportement hostile ainsi que des propos virulents de ses collègues à son égard et de l’atteinte portée à sa réputation causée notamment par des publications mettant en cause ses compétences professionnelles et relationnelles sur les réseaux sociaux et que, d’autre part, la perte de responsabilité professionnelle liée à son changement d’affectation prononcée le 17 décembre 2024 et l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle ont pour conséquence une dégradation de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence en l’absence de délégation régulièrement publiée au profit de son auteur ;
— la décision contestée méconnait l’article 1er du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, dès lors qu’aucune mesure visant à mettre fin au harcèlement qu’il a subi dans le cadre de ses fonctions n’a été prise en dépit du signalement effectué le 30 juin 2023 par l’inspectrice de l’éducation nationale et des témoignages de plusieurs enseignants ;
— elle méconnait l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique, dès lors que la situation conflictuelle existant dans le cadre de ses fonctions avec ses collègues depuis septembre 2022, les propos diffamatoires, la mise à l’écart dont il fait l’objet depuis son changement d’affectation ainsi que les menaces dont il est victime, dont résulte une dégradation de son état de santé, justifient l’octroi de la protection fonctionnelle.
Vu :
— la requête n° 2502972 présentée par M. A, tendant à l’annulation de la décision contestée dont la suspension d’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Afin de démontrer la situation d’urgence qui résulterait de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en réponse aux faits invoqués aux termes de sa demande du 9 décembre 2024, M. A se prévaut, à l’appui de sa requête, de la dégradation de ses conditions de travail résultant d’une situation conflictuelle rencontrée à compter du mois de septembre 2022 dans l’exercice de ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly qu’il exerçait jusqu’au 17 décembre 2024, laquelle a donné lieu à une enquête administrative au début de l’année 2024, de propos diffamatoires ou menaçants tenus à son encontre dans l’exercice de ces mêmes fonctions sur son lieu de travail ainsi que sur les réseaux sociaux, d’une mise à l’écart résultant notamment de son changement d’affectation à compter du 17 décembre 2024 et de la dégradation de son état de santé résultant de l’ensemble de ces circonstances ainsi que de l’impossibilité de reprendre son activité.
4. Pour autant, et en premier lieu, l’intéressé se prévaut ainsi de faits qui ne faisaient pas tous l’objet de sa demande de protection fonctionnelle du 9 décembre 2024, alors que celle-ci, en se bornant à évoquer sans autre précision un contexte de mise à l’écart, était circonscrite à des menaces et mises en cause subies dans l’exercice de ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly résultant d’un message porté à la connaissance des services académiques en novembre 2023, d’un article de presse locale du 27 décembre 2023, de témoignages et développements issus du rapport d’enquête administrative évoquée ci-dessus et considérés par M. A comme étant inexacts ou mensongers, de propos tenus au cours d’une réunion de chantier en juin 2024 qualifiés de diffamatoires par l’intéressé et d’un courrier électronique adressé par un représentant du personnel le 10 octobre 2024.
5. En second lieu, s’agissant des faits venant d’être cités et faisant l’objet de sa demande de protection fonctionnelle, l’intéressé a, d’une part, été nécessairement soustrait à d’autres attaques et mises en cause telles que celles qu’il soutient avoir subies dans l’exercice de ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly par son affectation dans un autre établissement à compter du mois de janvier 2025, par une mesure dont la requête tendant à la suspension de son exécution a d’ailleurs été rejetée à deux reprises faute de justifier d’une situation d’urgence et, en dernier lieu, par une ordonnance du même jour que la présente, puis dans les services départementaux de l’éducation nationale à compter du 27 mai 2025. D’autre part, si l’intéressé soutient avoir déposé le 12 février 2025 une plainte notamment à raison de ces faits, lesquels ont également concouru à la dégradation notable de son état de santé, il ne démontre pas, faute d’aucune argumentation en ce sens, que l’exécution de la décision contestée, notamment en lui refusant la prise en charge des frais afférents, serait susceptible de créer une telle situation d’urgence en l’exposant à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et en compromettant ainsi la possibilité pour lui d’assurer dans des conditions satisfaisantes la défense de ses intérêts ou sa prise en charge médicale. Enfin, en se bornant à évoquer l’urgence s’attachant à sa reprise d’activité alors que cette mesure ne serait en tout état de cause pas au nombre des effets que la suspension d’exécution de la décision contestée impliquerait compte tenu de son objet, l’intéressé ne décrit en tout état de cause pas de quelles autres mesures appropriées et actuelles la protection fonctionnelle octroyée à raison des faits évoqués ci-dessus pourrait prendre la forme, ni par suite, l’urgence qu’il y aurait à les prescrire fût-ce à titre provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvue d’urgence au sens de son article L 521-1, les demandes que M. A présente sur ce dernier fondement. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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