Réformation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2301730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, le cabinet conseil en tutelle, agissant pour le compte de Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 31 janvier 2023 de rejet de la demande d’aide sociale à l’hébergement de Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental d’accorder l’aide sociale à l’hébergement à Mme A… B… à compter de sa demande formulée le 31 janvier 2022.
Il soutient que :
l’obligé alimentaire de Mme B… va connaître une baisse de ses revenus à 1 300 euros par mois ;
si l’aide sociale à l’hébergement n’est pas attribuée, le département évalue les charges d’hébergement sur la base du prix moyen de la journée d’hébergement à 1 795,24 euros alors que le coût réel de l’hébergement dans l’établissement où est installée Mme B… s’élève à 2 439,60 euros par mois, conduisant à un déficit budgétaire pour l’intéressée l’ordre de 1 350 euros par mois;
le département aurait dû prendre en compte, dans les charges de Mme B… pour le calcul de son besoin de financement, l’intégralité de ses frais de mutuelle ;
le département n’était pas fondé à prendre en compte, dans les ressources de Mme B… pour le calcul de son besoin en financement, ses revenus locatifs qui n’étaient que temporaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est entrée le 27 janvier 2022 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins d’Iroise de Mansle (Charente). Le 31 janvier 2022, le cabinet conseil en tutelle a sollicité une aide sociale à l’hébergement pour le compte de Mme B…. Par une décision du 31 janvier 2023, le département de la Charente a rejeté cette demande. Par une décision du 28 avril 2023, le président du conseil départemental de la Charente a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le cabinet conseil en tutelle SCM pour le compte de Mme B…. Par la présente requête, le cabinet conseil en tutelle SCM demande l’annulation de cette décision et le versement à Mme B… de l’aide sociale à l’hébergement à compter de la date de sa demande formulée le 31 janvier 2022.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale à l’hébergement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement des personnes âgées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale. Il a également compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses.
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement ». Le premier alinéa de l’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Toute personne âgée qui ne peut être utilement aidée à domicile peut être accueillie, si elle y consent, dans des conditions précisées par décret, (…) dans un établissement de santé ou une maison de retraite publics (…) / En cas d’admission dans un établissement public ou un établissement privé, habilité par convention à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le plafond des ressources précisé à l’article L. 231-2 sera celui correspondant au montant de la dépense résultant de l’admission. Le prix de la journée dans ces établissements est fixé selon la réglementation en vigueur dans les établissements de santé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…). ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
Pour prendre la décision de refus d’aide sociale à l’hébergement en litige, le président du conseil départemental a relevé que les charges de Mme B…, calculée à partir du prix de journée d’hébergement moyen départemental (soit 1 795,24 euros mensuels), s’élevaient à 2 252,50 euros à compter de la date de sa demande le 31 janvier 2022. Il a par ailleurs considéré que les ressources de Mme B… pour la période du 31 janvier au 24 avril 2022, composées de pensions retraites et de revenus de capitaux mobiliers, s’élevaient à un montant total de 1 833,78 euros et que son obligé alimentaire, M. C… D…, était en capacité de financer la part des frais d’hébergement non couvert par ses ressources. Pour la période postérieure au 24 avril 2022, le président du conseil départemental a pris en compte les revenus locatifs perçus par Mme B… pour un montant de 550 euros et a réactualisé ses ressources en conséquence à hauteur de 2 307,96 euros. Il a ainsi considéré que le besoin d’aide n’existait plus et que Mme B… pouvait financer seule son hébergement.
En premier lieu, le cabinet de conseil en tutelle fait valoir que l’obligé alimentaire de Mme B… l’a informé, par courrier du 5 juin 2023, que ses revenus allaient prochainement diminuer à 1 300 euros, de sorte qu’il n’aura plus les capacités s’assumer la part des frais d’hébergement non couverts par les ressources de Mme B…. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que la contribution de ce dernier n’était en tout état de cause plus requise pour la période postérieure au 14 avril 2022, date à laquelle les ressources de Mme B… lui permettent de financer seule son hébergement. Le moyen invoqué est par suite inopérant.
En deuxième lieu, si le financement des établissements de santé, en vertu de l’article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, n’est plus assuré par le biais d’une tarification journalière, dont l’objet se borne à la détermination de la participation des assurés, l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles doit être regardé comme faisant référence aux dispositions spécifiques applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés par le 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, auquel renvoient le I de l’article L. 313-12 du même code et l’article L. 314-2 du même code. En vertu du 3° du I de cet article L. 314-2 du même code, le tarif journalier afférent aux prestations relatives à l’hébergement, fixé par le président du conseil départemental, est opposable au bénéficiaire de l’aide sociale accueilli dans un établissement habilité totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le cabinet de conseil en tutelle n’est pas fondé à soutenir que le coût de l’hébergement de Mme B… devrait être pris en compte, dans l’évaluation de son besoin de financement, à la hauteur du tarif facturé par l’établissement, soit 2 439,60 euros mensuel, qui correspond au tarif applicable à un résident qui n’est pas bénéficiaire de l’aide sociale.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le département était fondé à prendre en compte, dans les ressources de toute natures visées à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des famille pour le calcul du droit de Mme B… à l’aide sociale, les revenus fonciers provenant de la location, à compter du 15 avril 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, de sa maison d’habitation pour un montant de 550 euros par mois, quand bien même cette mise en location ne devait être que temporaire, et alors qu’il n’est pas soutenu qu’à la date du présent jugement ces revenus locatifs auraient cessés.
En quatrième lieu, les dispositions citées au point 4, qui prévoient que les personnes hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum de 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l’aide sociale devant être affectées dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d’hébergement, il y a, par conséquent, lieu de déduire de l’ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour la personne un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l’établissement dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier.
Par ailleurs, le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminés par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
Le cabinet de conseil en tutelle soutient que le président du conseil départemental de Charente n’était pas fondé à refuser de prendre en compte, dans les ressources mensuelles de Mme B…, l’intégralité de ses frais de mutuelle d’un montant de 162 euros par mois au motif que le règlement départemental d’action sociale plafonne cette prise en compte à 65 euros par mois. Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, que les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l’ensemble de leurs ressources, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d’assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Ainsi, la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l’acquisition d’une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Il ne résulte pas de l’instruction que les cotisations d’assurance maladie complémentaire payées par Mme B…, d’un montant de 162 euros par mois, excédent cet objet. En conséquence, le président du conseil départemental de la Charente ne peut légalement refuser de procéder à la prise en charge de ces cotisations de mutuelle dans leur totalité en se fondant sur les dispositions du règlement départemental de l’aide sociale prévoyant une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 65 euros par mois, cette disposition départementale ne constituant pas une condition ou un montant plus favorable que ceux prévus par les lois et règlements.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… a seulement droit à ce que la totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire, constituant des charges obligatoires, soit déduite de ses ressources pour le calcul de l’aide sociale aux personnes âgées et à solliciter sur ce point la réformation de la décision. Le surplus des conclusions de la requête du cabinet de conseil en tutelle SCM doit en revanche être rejeté.
D É C I D E :
Article 1 : La totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire exposés par Mme B… est déduite de ses ressources pour le calcul de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de la période en litige.
Article 2 : La décision du 28 avril 2023 du président du conseil départemental de la Charente est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au cabinet de conseil en tutelle et au département de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTETLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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