Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son employeur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 11 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à son employeur de reconnaître l’imputabilité au service de son accident.
Elle soutient que :
- elle exerce son activité professionnelle auprès de deux employeurs, le Centre de formation des apprentis (CFA) du Gard et un lycée sous la tutelle du ministère de l’agriculture ;
- elle a été victime le 11 septembre 2024 d’un accident sur son lieu de travail, le CFA du Gard, dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue par l’un de ses deux employeurs comme elle y avait droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ».
3. Par un courrier du 7 janvier 2025, mis à disposition le même jour dans l’application Télérecours, dont elle a eu connaissance au plus tard le 9 janvier 2025, Mme A… a été invitée à produire la décision attaquée dans un délai d’un mois. Ce courrier précisait en outre qu’à défaut, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme A… n’a toujours pas, à ce jour, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de la requête sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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