Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2404400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. C… B…, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim du 13 mars 2024 prononçant à son encontre la sanction de confinement en cellule pendant sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure : premièrement, la personne qui a initié la procédure disciplinaire n’était pas compétente pour ce faire, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ; deuxièmement, l’enquête disciplinaire a été confiée à une personne n’appartenant pas au personnel de commandement, ce qui vicie la procédure et le prive d’une garantie ; troisièmement, la commission de discipline était irrégulièrement composée, d’abord en l’absence de preuve de la présence des deux assesseurs requis par les dispositions de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, ensuite, faute de désignation régulière de son président pour y siéger, et enfin, dès lors qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
- il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de ses droits de la défense ;
- en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mars 2024 prononcée en commission de discipline, l’adjoint au chef d’établissement de la maison centrale d’Ensisheim a infligé à M. B… une sanction d’avertissement. Le 27 mars 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 5 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a rejeté ce recours.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure à l’encontre de M. B… a été prise le 6 mars 2024 par l’adjoint au chef d’établissement, qui disposait, en vertu de l’arrêté de la cheffe d’établissement du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 16 novembre 2023, de la compétence pour ce faire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport dont a été saisi le chef de l’établissement a été établi par M. A…, qui détient le grade de capitaine du corps de commandement du personnel de surveillance des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment : (…) 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ; (…) ». En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Enfin, il résulte de l’article R. 234-12 du même code que l’auteur du compte-rendu établi par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier ne peut pas siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui a siégé le 13 mars 2024 dans la procédure concernant M. B… était présidée par l’adjoint au chef d’établissement. Celui-ci avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la cheffe d’établissement en date du 9 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 16 novembre 2023. Par ailleurs, il ressort de la copie du rôle de la commission de discipline que le président était assisté de deux assesseurs, dont un assesseur pénitentiaire et un assesseur extérieur, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire. Enfin, la mention des initiales du premier assesseur sur la copie du rôle permet de s’assurer que celui-ci n’est pas l’auteur du compte-rendu d’incident qui a donné lieu aux poursuites disciplinaires en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que son dossier disciplinaire a été mis à disposition de M. B…, le 12 mars 2024 à 11 heures 45, soit la veille de la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 13 mars 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas disposé du délai prévu par les dispositions précitées.
En dernier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire, ni d’aucune disposition du code de procédure pénale, qu’une copie de son dossier devrait être remise au détenu poursuivi. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. B…, qui avait été informé dès le 12 mars 2024 à 11 heures 45 de sa convocation devant la commission de discipline, des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, a pu consulter son dossier disciplinaire. Il a ainsi été mis en mesure, contrairement à ce qu’il soutient, de préparer sa défense.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-4 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, la décision attaquée est fondée sur les faits relatés dans le compte-rendu d’incident établi le 1er mars 2024 par un surveillant pénitentiaire, qui rapporte qu’après avoir demandé à M. B… de porter une tenue correcte pour pouvoir prendre son repas, ce dernier a, une fois la porte refermée, prononcé une injure à son encontre. Le requérant, qui ne conteste pas les termes employés, soutient que sa réaction était uniquement justifiée par le fait d’avoir perdu au jeu vidéo auquel il était en train de jouer. Toutefois, cette explication, qui n’apparaît pas sérieuse alors que M. B… interagissait avec le surveillant avant la fermeture de la porte et que les mots litigieux ont été prononcés immédiatement après cette fermeture, ne permet pas de considérer qu’ils n’étaient pas destinés au surveillant pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits qui fondent de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de confinement en cellule pendant une durée de sept jours, prononcée à l’encontre de M. B… pour les faits commis le 1er mars 2024, soit disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de la faute commise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction prononcée le 13 mars 2024 en commission de discipline. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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