Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 oct. 2024, n° 2414530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter son fils, C B, au lycée Gustave Eiffel (Gagny), en classe de terminale STI2D, spécialité Architecture et Construction ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le directeur du lycée René Cassin a refusé le passage de son fils en classe de terminale ;
Elle soutient que :
— la décision dont elle demande la suspension est illégale en raison de l’absence de justification claire de la part de l’établissement ;
— la décision dont elle demande la suspension porte atteinte aux droits de son fils à une éducation adaptée à ses capacités et à une scolarité équitable ;
— le refus d’affectation de son fils en classe de terminale STI2D porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de ce dernier, créé une inégalité de traitement injustifiée à son égard, et a des répercussions graves sur sa santé ;
— l’asthme dont souffre son fils affecte son bien-être et sa capacité à suivre son cursus actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article
L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. Mme B ne précise pas, dans le document enregistré sous l’onglet « requête » de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative au moyen de laquelle elle a saisi le juge des référés, le fondement de sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne à la rectrice de l’académie de Créteil d’affecter son fils, C B en classe de terminale STI2D au lycée Gustave Eiffel (Gagny). Elle soutient notamment, dans des écrits, tronqués pour certains d’entre eux et enregistrés, dans un ordre disparate et peu compréhensible, en tant que pièces jointes à la dite requête, que la décision dont elle demande la suspension, sans d’ailleurs la produire, porte une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au droit à l’éducation de son fils, qu’elle a des répercussions graves sur la santé ce dernier et qu’elle créé une inégalité de traitement injustifiée à son égard.
5. A supposer que, compte tenu de sa nature même, la demande de référé de Mme B soit fondée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requérante, en évoquant le seul article L. 521-2 du même code, ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi. Dans ces conditions, la requête de Mme B est, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, manifestement irrecevable. Au surplus, en telle hypothèse, la présente demande aurait le même objet et présenterait le même argumentaire que la demande de référé n° 2412698 rejetée, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée, par une ordonnance du juge des référés du 16 septembre 2024.
6. A supposer que la présente demande soit présentée sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante, en se bornant à produire la première page d’un dossier d’inscription en classe de première STI2D au lycée René Cassin (Le Raincy) sur laquelle ne figure pas même l’identité de l’élève qu’elle concerne, ainsi que la copie d’une page de son passeport et de la carte nationale d’identité de son fils C, ne permet pas au juge des référés d’apprécier en quoi le refus, s’il existe, du « directeur » dudit lycée d’affecter son fils en classe de terminale au lycée Gustave Eiffel de Gagny porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de ce dernier, aurait des répercussions graves sur sa santé et constituerait une inégalité de traitement injustifiée à son égard. Au surplus, en telle hypothèse, la présente demande aurait le même objet que les demandes de référés n°2414614 et n°2414617, rejetées, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement mal fondées, par une ordonnance du juge des référés du 15 octobre 2024.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est, en tout état de cause, manifestement mal fondée. Elle peut, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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