Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 mars 2026, n° 2603805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. D… G…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 17 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a notamment fait obligation de se présenter les mardis et mercredis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi que cet arrêté a été régulièrement notifié ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- la préfecture ne rapporte pas la preuve que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée, nécessaire et proportionnée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… G…, ressortissant russe, né le 13 octobre 1997, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026, notifié le 17 février suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui a notamment fait obligation de se présenter les mardis et mercredis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes.
2. En premier lieu, Mme C… F…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation, en vertu d’une décision du préfet de ce département en date du 5 janvier 2026 régulièrement publiée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. E… B…, directeur de l’immigration, et de Mme A… H…, cheffe du pôle régional Dublin, les catégories d’actes dont relève la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme H… n’aient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. G… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités croates, responsables de l’examen sa demande d’asile, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration en vue de l’exécution de cette décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne, en outre, que le requérant ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ.
8. En l’espèce, il est constant que M. G… a fait l’objet, le 17 octobre 2025, d’une décision portant transfert aux autorités croates dont la légalité a été confirmée par un jugement du 14 novembre 2025 du magistrat désigné par le tribunal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Si M. G… fait valoir qu’il est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d’asile et qu’il dispose d’attaches en France, sa compagne et future épouse résidant régulièrement sur le territoire français, les éléments qu’il verse aux débats ne sont pas de nature à démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, M. G… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français. Par ailleurs, le requérant n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait, d’une part, de satisfaire à l’interdiction qui lui est faite de sortir sans autorisation du département de la Loire-Atlantique, d’autre part, de se présenter les mardis et mercredis, à 8 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes et, enfin, de remettre son passeport ou tout document justifiant de son identité lors de sa première présentation. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. G… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G…, à Me Neraudau et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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