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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2000025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mars 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 janvier 2020, le 8 janvier 2021 et le 25 octobre 2021, la société Gas2grid limited, représentée par Me Job, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat, à lui verser la somme de 34 346 117,37 euros, assortie des intérêts au taux légal portant capitalisation, en réparation des préjudices que lui a causé le refus illégal de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dit « permis de D » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015 rejetant sa demande de prolongation du permis initial de recherche d’hydrocarbures liquides et gazeux, les refus de mettre en œuvre les injonctions prononcées par ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 29 décembre 2015 et par le jugement du 2 novembre 2016 annulant cet arrêté, le retard délibéré à prendre un nouvel arrêté le 8 décembre 2017 et l’illégalité de cet arrêté n’accordant une prolongation de ce permis que jusqu’au 31 mai 2018 alors qu’elle est de droit pour une durée de cinq ans, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— subsidiairement, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices subis quel que soit le fondement de l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
— Son préjudice matériel s’élève à la somme totale de 6 422 447 euros correspondant :
o aux investissements justifiés par les opérations de recherches entreprises couvrant :
* le rachat des parts détenues par son co-investisseur, la société Gippsland offshore petroleum ltd, devenue Flow energy, dans l’entreprise commune créée autour de ce projet commun à la suite de son retrait, pour un moment de 688 690 euros ;
* les coûts relatifs à l’obtention du permis exclusif de recherches et à la réalisation des travaux de recherches autorisés pour un montant de 2 132 898 euros, dont :
* le coût initial d’achat du permis d’un montant de 2 265 euros ;
* l’achat des données fournies par le Bureau des recherches géologiques et minières pour un montant de 63 650 euros ;
* l’achat d’un logiciel spécialisé d’un montant de 1 045 euros ;
* le coût de publication légale en France pour un montant de 1 980 euros ;
* les coûts d’administration générale à hauteur de 10 112 euros ;
* l’acquisition des données géologiques par la technique « aero-gravity » par l’entreprise commune pour un montant de 341 095 euros ;
* le coût général du permis pour un montant de 3 754 euros ;
* le coût des analyses géophysiques pour un montant de 182 134 euros ;
* le montant des primes d’assurance qui s’élève à 5 824 euros ;
* les frais de dossier pour la demande de renouvellement du permis qui s’élèvent à 12 771 euros ;
* le coût du retraitement des données sismiques pour un montant de 191 486 euros ;
* les frais de constitution du dossier pour l’autorisation des travaux relatifs à l’acquisition de données sismiques en deux dimensions pour un montant de 69 582 euros ;
* le coût des études et analyses géologiques qui s’élève à 1 247 200 euros ;
o aux coûts de fonctionnement pour un montant total de 1 537 800 euros dont :
* des frais de conseils juridiques d’un montant de 10 786 euros ;
* des frais de déplacements pour un montant de 119 002 euros ;
* des coûts de coordination et de gestion du permis (émoluments du directeur) d’un montant de 470 862 euros ;
* des frais généraux s’élevant à 937 150 euros.
o au coût du capital investi à un taux de 5 % par an, qui s’élève au 15 novembre 2021 à la somme de 2 063 059 euros.
— sa perte de chance d’exploiter, dans le cadre d’une concession, des hydrocarbures conventionnels découverts dans le périmètre du permis dont les projections économiques laissaient espérer un bénéfice d’un montant de 27 806 193,62 euros pour une durée d’exploitation de 20 ans ;
— elle est fondée à demander réparation des préjudices subis du fait du refus fautif d’exécuter les décisions de justice correspondant, d’une part, aux frais de procédure engagés dans six instances s’élevant à 73 875,75 euros, auxquels doit être retranchée la somme de 6 400 euros versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit un total de 67 475,75 euros, et d’autre part, au préjudice moral subi qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que le montant des préjudices soit réduit à de plus justes proportions.
Il soutient que les griefs soulevés par la société Gas2grid limited ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la société Gas2grid limited a été enregistré le 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code minier (nouveau) ;
— le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duchesne,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Job, représentant la société Gas2grid limited.
Une note en délibéré présentée par la société Gas2grid limited a été enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gas2grid Limited, société d’exploration et de production pétrolière et gazière immatriculée en Australie, était, conjointement et solidairement avec la société Gippsland offshore petroleum ltd, titulaire d’un permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux accordé par un arrêté du ministre chargé des mines du 21 avril 2008. Ce titre, dit « permis de D », porte sur une superficie de 1 238 km2 qui s’étend sur le territoire des départements du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, pour une durée de cinq ans. La mutation de ce permis exclusif de recherches au seul profit de la société Gas2Grid limited a été accordée par arrêté du 18 juin 2014. Celle-ci a sollicité le 24 janvier 2013 la prolongation du permis initial de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux (dit « A »), sur le fondement de l’article L. 142-1 du code minier. Par un arrêté interministériel du 21 septembre 2015, les ministres chargés des mines ont rejeté sa demande. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 2 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2019. En exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 2 novembre 2016, les ministres chargés des mines ont, par un arrêté du 8 décembre 2017, prolongé le permis jusqu’au 31 mai 2018. La société Gas2grid limited demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés du 21 septembre 2015 et du 8 décembre 2017, ainsi que du refus d’exécuter les décisions de justice rendue en sa faveur.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne le délai d’instruction de la demande de prolongation présentée le 24 janvier 2013 :
2. Les préjudices invoqués par la société requérante liés aux coûts relatifs à la prolongation du permis exclusif de recherches acquittés en 2008 pour la présentation de son dossier trouvent leur origine, non pas dans le délai d’instruction anormalement long de sa demande de prolongation du permis exclusif de recherches dit « D », mais dans la décision l’ayant rejetée. Dans ces conditions, faute de lien direct entre ces préjudices et le caractère fautif du délai d’instruction de la demande de permis exclusif de recherches, la société Gas2grid Limited n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du caractère anormalement long de ce délai.
En ce concerne la légalité des arrêtés du 21 septembre 2015 et du 8 décembre 2017 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 1502459 du 2 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 mars 2019, le tribunal a annulé la décision du 21 septembre 2015 par laquelle la ministre chargée des mines a rejeté sa demande tendant à la prolongation du permis exclusif de recherches dit « permis de Saint Griède » au motif que cette décision était entachée d’une erreur de droit. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision est constitutive d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code minier (nouveau) : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l’exclusivité du droit d’effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu’il définit et de disposer librement des produits extraits à l’occasion des recherches et des essais. ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9. Un décret en Conseil d’Etat définit les critères d’appréciation de ces capacités, les conditions d’attribution de ces titres ainsi que la procédure d’instruction des demandes. ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle mise en concurrence. / Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l’engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. » Aux termes de l’article L. 142-6 du même code : « Au cas où, à la date d’expiration de la période de validité en cours, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis reste seul autorisé, jusqu’à l’intervention d’une décision explicite de l’autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. » Aux termes du dernier alinéa de l’article 49 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain : « Le silence gardé () par le ministre chargé des mines () pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d’un permis de recherches vaut décision de rejet. ».
5. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-2, L. 142-1 et L. 142-6 du code minier et des articles 46 à 50 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain que les décisions d’octroi d’une prolongation d’un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l’expiration de la période de validité précédente, ce caractère rétroactif permettant d’assurer que le titulaire du permis qui, en vertu de l’article L. 142-6 du code minier, s’est maintenu sur le périmètre ne puisse être regardé comme y ayant effectué des travaux sans disposer d’un permis de recherches, tout en respectant les bornes temporelles fixées par le code minier. Dans ces conditions, la décision prolongeant un titre minier, qui est réputée avoir produit ses effets dès la fin de validité de la période précédente, est nécessairement prise au regard des conditions de fait et de droit existantes à la date à laquelle elle commence à produire ses effets, et non à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande de prolongation du titre. Il en va de même d’une décision de refus de prolongation du titre, dont la légalité s’apprécie en fonction des circonstances de droit prévalant à la date à laquelle le précédent permis exclusif de recherches arrive à échéance.
6. La société Gas2grid Limited soutient également que l’illégalité de l’arrêté du 8 décembre 2017, en tant qu’il ne lui a accordé une prolongation de son permis que jusqu’au 31 mai 2018, et qu’il ne lui a été notifié que le 31 janvier 2018, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il résulte de l’instruction que le permis initial de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux (dit « A ») qui avait été accordé à la société Gas2grid Limited le 21 avril 2008 pour une durée de cinq ans, et qui a été publié au Journal officiel de la République française le 31 mai 2008, a donc expiré le 30 mai 2013. Ainsi, dès lors que les décisions d’octroi d’une prolongation d’un permis exclusif de recherches ont un caractère rétroactif et prennent effet à l’expiration de la période de validité précédente, la prolongation du permis prenant effet à compter du 31 mai 2013 pour une nouvelle période de cinq ans ne pouvait être accordée que jusqu’au 31 mai 2018. En outre, en vertu de l’article 58 du décret du 2 juin 2006 susvisé, sauf lorsqu’elles rejettent une demande, les décisions relatives aux titres sont publiées, par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers. Dans ce cas, la décision est aussi notifiée au bénéficiaire par le préfet compétent au plus tard dans le mois qui suit la publication. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 décembre 2017 ayant été publié au Journal officiel de la République française le 23 décembre 2017 et notifié à l’intéressée le 18 janvier 2018, n’est entaché d’aucune illégalité fautive.
En ce qui concerne le retard à exécuter des décisions de justice :
7. Si, par ordonnance du 29 décembre 2015, le juge des référés du tribunal a enjoint l’administration de réexaminer la demande de prolongation du permis exclusif de recherches de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux dont la société Gas2grid limited est titulaire, et si, par un jugement du 2 novembre 2016 rappelé au point 1, le tribunal a enjoint l’administration d’octroyer la prolongation sollicitée à compter de sa notification, par l’arrêt du 5 mars 2019 rappelé au même point, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu’il prononçait cette injonction. Ainsi, en ayant pris l’arrêté de prolongation le 8 décembre 2017, certes au-delà du délai imparti de trente jours à compter de la notification du jugement du 2 novembre 2016 mais assorti d’un effet rétroactif et sans attendre l’issue de l’appel pendant contre le jugement du 2 novembre 2016, l’administration ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
8. Si la société Gas2grid limited soutient également que le refus de prolongation du permis en cause lui causerait un préjudice anormal et spécial dont elle serait fondée à demander réparation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques du fait de l`intervention de décisions administratives légales, elle n’établit toutefois pas avoir subi un préjudice anormal et ne démontre pas le caractère spécial des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait de la réorientation de la politique énergétique, induite notamment par l’accord de Paris du 12 décembre 2015. Par suite, elle n’est pas fondée à mettre en cause la responsabilité sans faute de l’Etat.
S’agissant des préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande de mutation du permis exclusif de recherche au seul profit de la société Gas2grid limited a été sollicitée le 14 décembre 2011, soit antérieurement au terme du permis exclusif de recherche initial délivré le 21 avril 2008, de sorte qu’à cette date, le désengagement de la société Flow energy ne peut être imputable à l’issue donnée par l’administration à la demande de prolongation du permis, de même que le rachat de ses parts par la société Gas2grid limited. Dès lors, le préjudice invoqué tiré du coût de rachat des parts de la société Gippsland offshore petroleum ltd, devenue Flow energy, investies entre 2007 et 2011 dans l’entreprise commune que la société requérante a créée avec elle ne présente pas de lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015, et ne peut, par suite, être indemnisé.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 2 265 euros demandée en réparation du coût initial « d’achat » du permis, correspond à des dépenses réalisées en 2008, 2009 et 2011, relatives respectivement à des frais de copie de documents de sondage, détenus par le ministère de la transition écologique, à hauteur de 1904,20 euros, des frais de publication légale à hauteur de 287,04 euros, et des frais d’envois postaux à l’international à hauteur de 48,20 et 50,15 dollars australiens, arrondis à 98 dollars et équivalent à 73 euros. Ces frais, qui ont été engagés en vue de l’obtention du premier permis, revêtent un caractère incompressible quelle que soit la durée de prolongation susceptible d’être accordée à l’expiration du permis, et devaient en toute hypothèse, être supportés par la société requérante.
11. En troisième lieu, les données acquises auprès du Bureau de recherches géologiques et minières en 2011 et 2012 ont pu être exploitées par la société requérante au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, de sorte que le préjudice invoqué tiré du coût d’achat de ces données est sans lien avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. Il résulte également de l’instruction que le logiciel Neuralog, utilisé pour l’analyse de données relatives au pétrole et au gaz, n’a été acquis qu’au mois de janvier 2014, alors que la demande de prolongation du permis était en cours d’instruction et que le délai de quinze mois, rappelé au point 4 du présent jugement, n’était pas expiré. Par suite, le préjudice invoqué tiré de l’acquisition de ce logiciel ne trouve pas non plus son origine dans l’illégalité fautive affectant ce même arrêté.
12. En vertu de l’article 58 du décret du 2 juin 2006, les décisions relatives aux titres sont publiées, aux frais du demandeur, dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s’étend à la zone couverte par le titre. Les frais de publication légale dans le journal les Echos ne peuvent correspondre qu’à cette obligation de publication de l’autorisation de mutation du permis exclusif de recherches au seul profit de la société Gas2grid limited décidée par arrêté du 18 juin 2014, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 9, n’est que la conséquence du désengagement de la société Flow Energy de l’entreprise commune créée avec cette dernière, et est, par suite, sans lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015.
13. Les pièces produites relatives au coût d’administration générale, correspondent à des factures établies en 2010 et 2011 par M. C, dont le lien avec la société requérante n’est au demeurant pas établi, à des frais bancaires correspondant au paiement de ces factures, à des frais de livraison réalisées en 2012, à des frais d’itinérance de données mobiles facturés en 2012 et à des frais d’achat de papier d’impression aux mois de novembre 2012 et d’avril 2013, portent sur des dépenses réalisées au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013. Ces dépenses ne présentent donc pas de lien avec l’illégalité de l’arrêté du 21 septembre 2015. En revanche, la société requérante est fondée à demander le remboursement des frais d’envoi postal adressé au préfet de Midi Pyrénées le 20 mars 2013 qui s’élèvent à la somme de 16,84 euros convertis eu égard à leur caractère contemporain de sa demande de prolongation du permis.
14. De même, l’acquisition en 2009 et 2010 des données géologiques par la technique « aéro-gravity » par l’entreprise commune mentionnée précédemment, lesquelles ont pu être exploitées pendant la durée de validité du permis exclusif de recherches initial accordé pour une durée de cinq ans par l’arrêté du 21 avril 2008 rappelé au point 1 jusqu’au 31 mai 2013 est sans lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015.
15. De plus, si la société requérante demande le remboursement du coût général du permis exclusif de recherches accordé en 2008 pour un montant total de 3 754 euros composé de frais d’hôtel et de restauration à Londres et à Paris en 2011, de frais de livraison en 2012, d’achats de papier en 2012, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce chef de préjudice est sans lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015.
16. Il résulte de l’instruction que la plupart des analyses géophysiques, qui incluent les données sismiques acquises auprès du Bureau de recherches géologiques et minières dont le remboursement du coût est réclamé par la société requérante, ont été fournies entre 2009 et le mois de mai 2013, soit avant l’expiration du permis initial et ne sont donc pas susceptibles d’être en lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. En outre, la société Gas2grid limited ne démontre pas que cette décision l’a privée d’analyser les données qu’elle
détenait et pour lesquelles des factures ont été émises au mois de juillet 2013 par la société Technoprint pour un montant de 78,40 dollars australiens mais dont seuls 17,82 dollars sont réclamés, et aux mois d’août 2013 et juillet 2014 par la société Energetica consulting pour des montants respectifs de 2635 et 2850 dollars australiens. Ainsi, dès lors qu’à cette période, il n’avait pas été statué sur la demande de prolongation de son permis, en vertu de l’article L. 142-6 du code minier, la requérante demeurait autorisée à poursuivre ses travaux dans la limite du périmètre de la demande de prolongation du permis, de sorte que ces coûts sont sans lien direct et certain avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015.
17. La requérante sollicite également le remboursement des frais de dossier pour le renouvellement de son permis pour un montant de 12 771 euros. Ces frais se composent de prestations réalisées par M. C, selon une facture du 8 avril 2013 de 848 euros, réglée par virement du 9 mai 2013, dont seuls les frais de traduction pour un montant de 300 euros sont établis par une facture du 1er mai 2013, d’achat de papier d’impression au mois de mai 2013, de frais de livraisons dont ni l’objet ni le destinataire ne sont identifiés, réalisées aux mois de mai, juillet et septembre 2013, des frais de livraisons réalisées les 8 et 15 mai 2015 adressées au ministère du développement durable, des transports et du logement, et de prestations effectuées par M. C selon deux documents désignés comme étant des factures établies le 15 juin et le 19 octobre 2015. Il résulte de l’instruction que si les frais dont le remboursement est demandé ont été engagés à une date susceptible de correspondre à une démarche en lien avec le renouvellement du permis, seule la réalité des frais de traduction et de livraisons réalisées par la société DHL est établie pour un montant total de 419 euros. Dans ces conditions, la société Gas2grid est fondée à demander le versement de cette dernière somme.
18. Ensuite, le coût du retraitement des données sismiques réalisé en 2011 et 2012, ainsi que les primes d’assurance souscrite en 2011 et 2012 constituent des dépenses réalisées au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être regardé comme étant en lien avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015.
19. Il résulte en outre de l’instruction que les frais de constitution du dossier pour l’autorisation des travaux relatifs à l’acquisition de données sismiques en deux dimensions, dont les justificatifs produits datent de 2012, ont donc été engagées au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, et sont ainsi sans lien avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. De plus, la facture de prestations de cartographie établie par la société philippine Perperless Trail Inc au mois de novembre 2013 ne permet pas d’établir que ces prestations ont un lien avec le permis exclusif de recherches et sa prolongation demandée en France. En revanche, la facture d’envois postaux express aux différents services de l’Etat français, établie le 27 décembre 2013, pour un montant de 1278,38 dollars australiens, soit 824,44 euros, est en lien direct avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. Dans ces conditions, la société Gas2grid limited est fondée à en demander le versement.
20. Il résulte enfin de l’instruction que les dépenses d’études et d’analyses géologiques dont il est demandé le remboursement datent de 2008 au mois de mai 2013, c’est-à-dire à une période correspondant à la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, et sont donc sans lien avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. De même, si la société requérante demande le remboursement de services fournis par un consultant, directeur de la société Budside Pty Ltd, au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2013, de celle du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016 et de celles du 1er juillet au 31 octobre 2016, les seules factures produites ne permettent pas d’établir que les services fournis avaient un lien avec ses recherches en France. Par suite, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses de fonctionnement de la société requérante, en particulier les frais de conseils juridiques, excluant les frais de contentieux, pour lesquelles les justificatifs produits, sont datés des mois de janvier et février 2010 et du 16 avril 2012, ont ainsi été engagées au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, ce qui ne permet pas d’établir que ces prestations ont été fournies en vue de la prolongation du permis. De même, la facture de la société d’avocats Grant Thornton du 31 octobre 2010 adressée à la société Orion petroleum ltd, dont au demeurant le lien avec la société requérante n’est pas établi, est sans lien avec le présent litige. Enfin, il n’est pas démontré que la facture de la société d’avocats Lussan établie le 29 mars 2013, qui a trait à une consultation juridique portant sur l’examen des textes et de la jurisprudence, ait un lien avec la demande de prolongation ayant conduit à l’adoption de l’arrêté du 21 septembre 2015 entaché d’illégalité fautive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice.
22. Il résulte ensuite de l’instruction que les frais de déplacements des directeurs de la société Gas2grid limited pour lesquels les justificatifs produits sont datés de 2008 au mois de mai 2013, et qui ne portent d’ailleurs pas tous sur des déplacements, ont ainsi été engagés au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, ce qui ne permet pas d’établir qu’ils ont été exposés en vue du renouvellement du permis. En revanche, les frais engagés en vue de la prolongation du permis, relatifs aux déplacements réalisés au ministère de l’écologie au mois de mai 2013, facturés à la société requérante par la société Oni Design Oty Ltd, pour un montant de 10 488,38 dollars australiens convertis au taux de change de 0,76 euros alors en vigueur, soit 7 971,16 euros, les frais courants durant ce séjour pour un montant justifié de 1 434,29 dollars australiens, convertis au taux de change de 0,76 euros alors en vigueur, soit 1 090,06 euros, des frais d’hôtel au cours de la période du 12 au 13 mai 2013 pour un montant de 272,50 euros, des frais de taxi pour un montant de 110 euros payé le 29 mai 2013, des frais de transport aérien entre Sydney et Paris via Londres correspondant à un séjour du 12 au 25 juillet 2013 pour un montant de 7 008,44 dollars australiens convertis au taux de change de 0,70 euros alors en vigueur, soit 4 905,90 euros, des billets de trains Londres – Paris le 19 juillet 2013 pour un montant de 65 dollars australiens convertis au taux de change de 0,70 euros alors en vigueur, soit 45,50 euros, des frais d’hôtel pour un montant de 1 600 euros, des frais de transport aérien entre Sydney et Paris via Dubaï correspondant à un séjour du 30 juin au 5 juillet 2014 pour un montant de 8 966,25 dollars australiens convertis au taux de change de 0,69 euros alors en vigueur, soit 6 186,71 euros, deux billets d’avion aller-retour Paris-Toulouse le 11 juin 2014 pour un montant de 491,14 euros, les frais de transport aérien entre Sydney et Paris via Hong Kong correspondant à un séjour du 30 juin au 27 juillet 2014 pour un montant de 9 070,66 dollars australiens convertis au taux de change de 0,69 euros alors en vigueur, soit 6 258,75 euros, des frais d’hôtels au cours de la période du 1er au 4 juillet 2014 pour un montant de 804,50 euros, des frais de séjours justifiés à hauteur de 61,72 euros, un per diem pour le séjour du 6 au 14 juin 2015 de 2 034 euros, des frais d’hôtel au cours de la période du 8 au 9 juin 2015 justifiés pour un montant de 378,60 euros, des frais de location de voiture les 12 et 13 juin 2015 pour un montant de 478,24 euros, des frais de restauration du 6 au 9 juin 2015 justifiés pour un montant de 560,20 euros, des achats de devises pour un montant de 1 000 euros le 1er octobre 2015, des frais de transport aérien entre Sydney et Paris via Dubaï correspondant à un séjour du 6 au 11 octobre 2015 pour un montant de 21 614,76 dollars australien convertis au taux de change de 0,64 euros alors en vigueur, soit 13 833,44 euros, des frais de restauration justifiés pour un montant de 157,70 euros, et des frais d’hôtel pour un montant de 1 841,85 euros, sont en lien direct avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. Dans ces conditions, la société Gas2grid limited est fondée à demander réparation de la somme totale de 49 081,97 euros engagés à ce titre.
23. Il résulte en outre de l’instruction que les rémunérations perçues par le directeur de la société requérante au cours de la durée de validité du permis exclusif de recherches initial qui a expiré au mois de mai 2013, et dont il n’est pas établi que les prestations fournies en échange l’ont été en vue du renouvellement du permis, sont sans lien avec l’illégalité fautive affectant l’arrêté du 21 septembre 2015. Par ailleurs, la société Gas2grid limited ne justifie pas de la réalité du même préjudice invoqué pour la période postérieure à celle du mois de mai 2013. Enfin, la réalité des frais généraux dont la société requérante demande le remboursement, n’est pas établie par le seul tableau récapitulatif des sommes qu’elle produit.
24. En quatrième lieu, si la société requérante demande le remboursement du coût du capital investi à un taux de 5 % par an qui s’élève, au 30 avril 2019, à la somme de 2 063 059 euros, il résulte de l’instruction que le capital investi dans une activité de recherche d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, initiée à ses propres risques et périls, ne peut dégager d’avantages économiques tant qu’un gisement exploitable n’est pas découvert. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 132-6 du code minier (nouveau) : « Sans préjudice de l’article L. 142-2, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci. ».
26. Il résulte de l’instruction que les explorations menées par la société Gas2grid limited étaient en cours, et que cette dernière envisageait de réaliser une étude sismique en 2015. Dès lors, elle n’établit pas qu’elle a été privée du bénéfice de profits futurs, ou du moins d’une perte de chance probable d’en retirer, en se bornant à se prévaloir du droit qu’elle tient des dispositions de l’article L. 132-6 du code minier (nouveau), mentionnées au point 25, d’obtenir sur sa demande une concession sur les gisements exploitables découverts à l’intérieur du périmètre de son permis exclusif de recherches pendant la validité de celui-ci, et sans démontrer la réalité de perspectives autres qu’éventuelles de gains tirés d’une exploitation à des conditions économiquement raisonnables. Par suite, eu égard au caractère aléatoire de ce préjudice, celui-ci doit être écarté.
27. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
28. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
29. Il résulte de l’instruction que la société Gas2grid limited a pu, dans les instances l’opposant à l’Etat, sous les numéros 1502455, 1502459 et 1700202 devant le tribunal tant en référé, qu’au fond et en liquidation de l’astreinte assortissant l’injonction prononcée, puis sous les numéros 17BX00023 et 17BX00769 devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, légalement bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à demander, dans la présente instance, la condamnation de l’Etat à l’indemniser des frais de justice qu’elle a exposés pour assurer sa défense dans le cadre de ces instances contentieuses, auxquelles elle a été partie.
30. Enfin, la qualité de personne morale de la société Gas2grid limited ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse demander réparation de son préjudice moral résultant d’une faute commise par l’administration. Il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité la prolongation de son permis exclusif de recherches et s’est vu opposer un refus qu’elle a pris l’initiative de contester, dans pas moins de trois instances contentieuses, suivies des appels initiés par l’Etat, qui l’ont contrainte à se défendre, qui ont duré plus de trois ans et dont il résulte que l’arrêté du 21 septembre 2015 refusant de prolonger le permis exclusif de recherche dit D est affecté d’illégalité fautive. Dans ces circonstances particulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par cette société en le fixant à la somme de 10 000 euros.
31. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société Gas2grid limited la somme de 60 342,25 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
32. La somme mentionnée au point 31 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, date de réception de la demande préalable présentée par la société Gas2grid limited. Leur capitalisation, demandée devant le tribunal le 7 janvier 2020, doit prendre effet à compter du 24 juillet 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s’accomplir à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gas2grid limited et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société Gas2grid limited la somme de 60 342,25 € (soixante mille trois cent quarante-deux euros et vingt-cinq centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 24 juillet 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à la société Gas2grid limited une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société Gas2grid limited sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gas2grid limited, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
M. DUCHESNE
Le président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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