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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 janv. 2026, n° 2504905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Amiens a délivré un permis de construire modificatif à la SCI MMK Amiens pour la construction d’un ensemble de six logements sur un terrain situé rue Basse des Champs sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens le versement d’une somme de 3 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2504590 présentée par Me Laplante pour M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
2. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai. Si cette contestation prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant la juridiction, saisie de la décision initiale ou qui lui est transmis en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, elle doit être regardée comme un mémoire produit dans l’instance en cours.
3. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2504590, M. A… demande au tribunal d’annuler le permis de construire initialement délivré le 8 juillet 2025 par le maire de la commune d’Amiens à la SCI MMK Amiens pour la construction d’un ensemble de six logements sur un terrain situé rue Basse des Champs sur le territoire de cette commune. La présente requête dirigée par M. A… contre le permis de construire modificatif de ce projet délivré le 22 octobre 2025 doit donc être regardée comme un mémoire produit dans l’instance n° 2504590 qui est en cours. Par suite, il y a lieu de la radier des registres du greffe du tribunal et de verser les productions enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 2504590.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2504905 est rayée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête enregistrée sous le n° 2504590.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 14 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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