Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mars 2026, n° 2601152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et au travail au-delà de la date de validité de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui vient à expiration le 12 mars 2026, alors qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée et que sa demande de récépissé a été enregistrée le 2 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête »
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a été invité, par un message reçu le 10 mars 2026, à se présenter auprès des services du préfet de l’Oise à compter du 13 mars 2026 afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée en qualité de salarié. En vertu des dispositions des articles R. 431-15 et R. 431-5-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel document provisoire de séjour autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3. Ainsi, les conclusions que M. B… présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ont perdu leur objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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