Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 juin 2025, n° 2301412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zapart |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 31 janvier 2024, l’association Zapart, représentée par son président, M. C, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de rescrit afin qu’elle soit habilitée à délivrer des reçus fiscaux de dons ouvrant droit à réduction d’impôts.
Elle soutient que :
— l’association vise à faire reconnaître le travail et les droits des artistes et à rapprocher l’art et le grand public ;
— elle organise des expositions qui entraînent des frais importants ;
— le président et le trésorier de l’association ne sont pas rémunérés par l’association ;
— elle n’a pas de but lucratif et les sommes collectées visent à couvrir les frais de déplacement, de logements des artistes lors des expositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le président et la trésorière pourraient bénéficier de rémunérations ou d’avantages en exposant leurs œuvres, donc le caractère désintéressé n’est pas établi ;
— l’association récolte des fonds permettant de financer le travail de ses dirigeants, ou d’obtenir davantage de recettes, ou de réduire leurs dépenses, l’activité étant lucrative, elle n’est donc pas d’intérêt général ;
— elle est exclusivement composée d’artistes professionnels, et n’agit donc qu’au profit d’un cercle restreint de personnes.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant l’association.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Zapart œuvre à la promotion du travail des artistes professionnels du Pays basque. Elle a sollicité le 16 février 2022 un rescrit de l’administration fiscale pour lui confirmer son éligibilité au régime du mécénat et sa légitimité à délivrer des reçus fiscaux. Le 8 septembre 2022 l’administration fiscale a répondu que l’association n’était pas éligible dans la mesure où ses membres pourraient bénéficier des fonds obtenus. Par courrier du 21 octobre 2022, l’association a demandé un nouvel examen de sa demande, mais l’administration fiscale a confirmé l’avis de la DDFIP des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, l’association Zapart demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la prise de position attaquée : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : () / b) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () () ».
3. Aux termes de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la prise de position attaquée : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises () ».
4. Pour estimer que l’association requérante ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur départemental des finances publiques a considéré qu’elle ne remplissait pas la condition tenant au caractère de gestion désintéressée, et que son activité ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes, ces circonstances faisant obstacle à ce qu’elle soit reconnue comme étant d’intérêt général.
5. Il est constant que l’association Zapart a pour objet la mise en réseau des seuls artistes professionnels vivant en Pays basque. Ses activités ne bénéficient ainsi qu’à un cercle restreint de personnes et ne peuvent en ce sens prétendre à se voir reconnaître un caractère social d’intérêt général. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que, l’association requérante ne pouvait être regardée comme étant un organisme d’intérêt général au sens du b) du 1 de l’article 200 ou du a) du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Zapart est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Zapart et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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