Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2509878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509878 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août, 20 août et 29 août 2025, M. C… A… B…, agissant par l’intermédiaire de son tuteur, le président de la métropole de Lyon, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
– les arrêtés attaqués ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; il conteste à cet égard avoir apposé sa signature sur les procès-verbaux de notification produits par la préfète du Rhône en défense ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle n’est pas suffisamment motivée en fait ;
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les « dispositions légales et internationales » ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois :
– elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours :
– elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions qui précèdent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 27 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et à l’inscription de faux des procès-verbaux de notification des arrêtés attaqués produits par M. A… B….
Elle soutient que :
– la requête est tardive, dès lors que les arrêtés attaqués ont été régulièrement notifiés à M. A… B… le 8 septembre 2024, en attestent les procès-verbaux de notification comportant sa signature et le courriel du 8 septembre 2024 adressé à ses services par les autorités de police ;
– il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, dès lors que les procès-verbaux de notification produits par M. A… B… sont des faux.
M. A… B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– et les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant camerounais, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 8 septembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois, d’une part, et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
D’autre part, aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 47 du même code : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 388-1-1 du code civil : « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. (…) ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat. / 2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée sur le territoire français, M. A… B…, démuni de document d’état civil, a d’abord été considéré comme majeur par la cellule d’évaluation de la minorité, il a, par la suite, présenté l’original de son acte de naissance, mentionnant comme date de naissance le 16 mai 2008. En l’absence d’élément objectif de nature à remettre en cause la présomption de validité dont est revêtu ce document en application de l’article 47 du code civil, la juge des enfants a, par un jugement du 5 avril 2024, reconnu la minorité de M. A… B… et, du fait de son isolement sur le territoire français, l’a confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la métropole de Lyon « à charge pour le service gardien d’en référer au juge des enfants si les documents présentés s’avéraient ne pas être authentiques ». Les circonstances, relevées par la substitute du procureur près le tribunal judiciaire de Lyon, que M. A… B… s’est déclaré majeur lors de son passage en Italie et qu’il a refusé de se soumettre à une estimation de l’âge physiologique dans le cadre de son placement en garde à vue le 7 septembre 2024 ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause la minorité du requérant, retenue par la juge des enfants, faute de toute contestation, y compris dans le cadre de la présente instance, de la force probante de l’acte de naissance dont l’intéressé s’est prévalu à l’appui de sa demande d’assistance éducative. Dans ces conditions, il y a lieu considérer que M. A… B… est né le 16 mai 2008 et était, par suite, mineur lors de la notification, le 8 septembre 2024, des décisions attaquées.
Or, à la date du 8 septembre 2024, le requérant se trouvait sans représentant légal sur le territoire français auquel pouvait être transmis le contenu de ces décisions, qui ne font pas suite à une demande de l’intéressé, et prononcent à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le privent de délai de départ volontaire, fixent le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’assignent à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et lui interdisent de revenir sur le territoire français pendant 18 mois. L’absence de représentant légal en France empêchait, en outre, M. A… B… d’introduire un recours contentieux contre ces décisions, dans le délai, particulièrement bref, de sept jours, prévu par les dispositions citées au point 2. Ainsi, et alors que la représentation légale constitue un aspect déterminant de la protection qu’il incombe aux Etats parties de garantir au mineur temporairement ou définitivement privé de son milieu familial en application de l’article 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la notification des décisions attaquées à M. A… B… ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, à la date du 8 septembre 2024, M. A… B…, né le 16 mai 2008, était mineur. La préfète du Rhône ne pouvait, par suite, légalement l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant 18 mois et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’inscription de faux :
La solution du litige ne dépend pas des procès-verbaux de notification produits par M. A… B… et argués de faux par la préfète du Rhône. Dès lors, les conclusions présentées par la préfète du Rhône et tendant, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, à l’inscription de faux de ces documents doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a obligé M. A… B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a assigné M. A… B… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la préfète du Rhône sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au président de la métropole de Lyon, pour M. D… B…, à Me Lefevre-Duval et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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