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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2417461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société GF Engineering, représentée par Me Dousset, demande au Tribunal :
1°) de réduire à 39 000 euros le montant de l’amende prononcée à son encontre par la décision du 8 octobre 2024 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France pour des manquements aux dispositions de l’article L. 1263-7 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». S’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige. Si l’entreprise en cause a son siège à l’étranger, l’établissement pris en compte pour l’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative est celui dont dispose la société en France dès lors que cela ressort de la demande adressée à l’administration ou de la requête dont est saisi le tribunal administratif.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Isère () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications de la requête, que la société GF Engineering, ayant son siège à l’étranger, est établie en France, à Villefontaine, en Isère. Dès lors, en application des dispositions citées aux points précédents, la requête de la société GF Engineering ne relève pas de la compétence territoriale du Tribunal administratif de Montreuil mais de celle du Tribunal administratif de Grenoble. Par suite, elle doit être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société GF Engineering est transmis au Tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GF Engineering et au président du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic2/
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