Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2400264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, l’association syndicale autorisée du Canal de la plaine, représentée par Me Berguet, demande au tribunal :
- d’enjoindre à M. A… d’avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à démolir l’ensemble des ouvrages réalisés sur son domaine public et ses dépendances, notamment la plateforme et les surélévations du mur bajoyer, à reconstituer ledit mur à l’identique dans toutes ces portions ayant été détruites ou arasées et de procéder au nettoyage intégral des gravats et déblais déposés sur la parcelle B816, et ce sous astreinte, de 500 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
M. A… a, courant 2020, entrepris des travaux de construction d’une plate-forme en béton, sur une largeur de plus de cinq mètres, couvrant la parcelle cadastrée B 816 appartenant exclusivement au domaine de public du canal de la plaine, ouvrage public, dont elle est la gestionnaire ;
lesdits travaux ont été exécutés conformément à une autorisation d’urbanisme, délivrée par la commune de Latour de France, puis retirée le 5 janvier 2021 par le service instructeur de la collectivité, suite à une ordonnance du Tribunal du 24 décembre 2020 ordonnant sa suspension en raison d’un doute sérieux entachant sa légalité ;
les travaux en litige ont été réalisés sans autorisation préalable d’occupation précaire du domaine public ;
le procès-verbal du 7 novembre 2023 atteste que les lieux sont restés en l’état, à la suite de la réalisation du chantier, de sorte que l’empiétement du domaine public perdure depuis 2020, et tend à dégrader l’ouvrage public du canal de la plaine, dont l’entretien ne peut plus être effectué normalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de l’urbanisme,
- le code général des collectivité territoriales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Berguet, représentant l’association syndicale autorisée du canal de la plaine .
Considérant ce qui suit :
Au cours de l’année 2020, M. A… a entrepris des travaux de construction d’une dalle en béton d’une largeur de cinq mètres sur la parcelle cadastrale B816 située dans la commune de Latour-de-France, laquelle appartient au domaine public du Canal de la plaine. Ces travaux de construction ont fait l’objet de la délivrance d’un permis de construire par le maire de la commune de Latour-de-France le 9 octobre 2020. Nonobstant, l’association syndicale en charge de la gestion et de l’entretien du canal de la plaine, ouvrage public, n’a pas délivré à M. A… d’autorisation précaire d’occupation de son domaine public. Aussi, saisi en référé, le Tribunal a ordonné, le 24 décembre 2020, la suspension de l’autorisation d’urbanisme en raison d’un doute sérieux entachant sa légalité. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le maire de la commune de Latour-de-France a retiré le permis de construire contesté. Toutefois, par un procès-verbal d’un commissaire de justice, en date du 7 novembre 2023, l’association syndicale du canal de la plaine a fait constater que les « lieux sont restés en l’état », malgré l’arrêt du chantier, de sorte que « la dalle » réalisée « au-dessus du canal », au profit de M. A… perdure. Par la présente requête, l’association syndicale du Canal de la plaine demande au Tribunal qu’il soit enjoint à M. A…, d’une part, de « démolir l’ensemble des ouvrages réalisés sur son domaine public et ses dépendances, notamment la plateforme et les surélévations du mur bajoyer » et, d’autre part, de « reconstituer ledit mur à l’identique dans toutes ces portions ayant été détruites ou arasées », et enfin de « procéder au nettoyage intégral des gravats et déblais déposés sur la parcelle B816 ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative : :
Les autorités chargées de la conservation du domaine public engagent des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative, étant précisé que dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office si le juge l’a autorisée à le faire.
Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’injonction présentée par la requérante ait été précédée par un procès-verbal de constatation d’une contravention de grande voirie, fondé notamment sur les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Partant, en l’absence d’action répressive tendant à voir constater la commission d’une contravention de grande voirie, la présente juridiction ne peut enjoindre à l’éventuel contrevenant de libérer sans délai le domaine public, alors même que celui-ci ferait l’objet d’un empiétement irrégulier.
Aussi, eu égard à ce qui précède et compte tenu des faits de l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la démolition de constructions édifiées en vertu d’une autorisation d’urbanisme illégale et appartenant à une personne privée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, présentées par l’association syndicale autorisée du Canal de la plaine, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association syndicale autorisée du canal de la plaine la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Canal de la plaine une somme à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : La requête de l’association syndicale autorisée du Canal de la plaine devant la présente juridiction est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association syndicale autorisée du Canal de la plaine et à M. A….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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