Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2403019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, le syndicat départemental de l’Aisne de la fédération autonome de la fonction publique territoriale, représenté par Me Borg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Michel a implicitement rejeté sa demande du 20 février 2024 tendant à mettre à sa disposition un local et des moyens nécessaires à l’exercice des droits syndicaux, ensemble le rejet de son recours gracieux du
24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Michel de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle porte atteinte à la liberté d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
Par un courrier du 28 janvier 2026, le syndicat départemental de l’Aisne de la fédération autonome de la fonction publique territoriale a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. Le syndicat requérant a été invité à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 28 janvier 2026, communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le 29 janvier suivant. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, le syndicat requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat départemental de l’Aisne de la fédération autonome de la fonction publique territoriale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de l’Aisne de la fédération autonome de la fonction publique territoriale et à la commune de Saint-Michel.
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
T . Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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