Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur leur fondement ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’elle est entrée en France à l’âge de quatorze ans à la suite du décès de son père, qu’elle ne dispose d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’elle réside depuis cinq années sur le territoire national où elle est intégrée, que la circonstance que sa sœur ne souhaite plus l’héberger est sans incidence sur les liens familiaux dont elle dispose en France et qu’elle justifie d’un parcours scolaire et universitaire exemplaire ;
- pour les mêmes raisons, cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
Par une ordonnance en date du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 1er septembre 2004, déclare être entrée en France le 30 juillet 2019 dépourvue de visa. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Mme B… ne saurait utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur son fondement, ni que le préfet de l’Oise aurait examiné d’office son droit au séjour à ce titre. Par ailleurs, et dès lors que ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour, le moyen est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire national le 30 juillet 2019 dépourvue de visa, disposerait d’attaches personnelles ou familiales particulières en France, hormis sa sœur auprès de laquelle elle ne justifie pas de la nécessité de sa présence alors qu’il est constant que celle-ci ne souhaite plus l’héberger à son domicile. Par ailleurs, si la requérante justifie du caractère réel et sérieux des études supérieures qu’elle a entreprises sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dans l’impossibilité de les poursuivre en République démocratique du Congo, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie et où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Zone agricole ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Centrale ·
- Plan ·
- Équipement public ·
- Service public ·
- Commune
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Grossesse ·
- Fins ·
- Condition ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Prénom ·
- Public ·
- Annulation
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Procédure de recrutement ·
- Communauté de communes ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Insertion professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Sage-femme ·
- Enfant ·
- Echographie ·
- Réalisation ·
- Dommage ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Justice administrative
- Pouvoir d'achat ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Garantie ·
- Administration régionale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Emploi
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.