Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2023, le 21 février 2024 et le 8 janvier2025, M. B… A…, représenté par Me Tezard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du rejet de sa candidature pour un poste de maître-nageur sauveteur au sein de la direction des sports le 13 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant rejet de sa candidature est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1 et des 2° et 5° de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences ;
- cette décision illégale lui a causé un préjudice matériel et moral, qu’il évalue à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 25 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault, représentée par la SCP KPL, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la requête de M. A… est irrecevable ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc, representant la communauté d’agglomération de grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est maître-nageur sauveteur, en poste auprès de la communauté de communes des Vallées du Clain. Le 6 juin 2022 la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a publié un avis de recrutement pour un poste de maître-nageur sauveteur au sein de la direction des sports. La candidature de M. A… à ce poste n’a pas été retenue, ce qui lui a été indiqué le 13 juillet 2022. Le 29 juin 2023, le requérant a déposé une demande indemnitaire préalable auprès de la collectivité, demandant le versement de la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision d’éviction de sa candidature. Par courrier du 25 août 2023, la communauté d’agglomération a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de la communauté d’agglomération à l’indemniser du préjudice subi à la suite de la décision du 13 juillet 2022.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense
2. La décision du 13 juillet 2022 révèle la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a écarté la candidature de M. A…. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que le courriel du 13 juillet 2022 dont l’illégalité fautive est invoquée ne serait qu’informatif doit être écartée.
3. La décision du 28 juin 2022, laquelle porte recrutement d’un contractuel, n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la délibération d’un jury de concours de la fonction publique mais une décision visant au recrutement d’un agent dans le cadre d’une vacance de poste. M. A… était donc recevable à la contester.
Sur l’illégalité fautive
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / 1o Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes; / 2o Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code; (…) ».
5. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu obliger les collectivités territoriales à chercher par priorité l’affectation d’un fonctionnaire, en vue de pourvoir aux emplois vacants, avant tout recrutement d’un contractuel pour besoin du service ou en raison de la nature particulière des fonctions à occuper. Ces dispositions impliquent donc la mise en œuvre d’une procédure de recrutement permettant de justifier les cas de recours au contrat, au vu notamment du caractère infructueux de la procédure de recrutement d’un titulaire.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision en litige, fonctionnaire titulaire du grade d’ETAPS au sein de la communauté de commune de la vallée du Clain. Si la communauté d’agglomération soutient en défense que le requérant avait sollicité, à la date de l’entretien, sa mise en disponibilité de sa collectivité d’origine, il est constant que celle-ci prenait effet postérieurement à la date de la décision litigieuse. En outre, et en tout état de cause, M. A… soutient, sans être contredit, avoir sollicité le poste en mutation en se prévalant de sa qualité de fonctionnaire.
7. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire du grade d’ETAPS, et qu’il avait déjà exercé des fonctions de maitre-nageur dans une précédente collectivité et remplissait les compétences attendues pour le poste, répondait aux exigences du profil recherché par la communauté d’agglomération. Ainsi, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a méconnu les dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-8 du code général de la fonction publique en rejetant la candidature de M. A….
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que la communauté d’Agglomération de grand Châtellerault a commis une illégalité fautive en rejetant sa candidature.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
10. D’une part, il résulte des motifs exposés ci-dessus que si M. A… bénéficiait d’une priorité d’affectation par rapport à un agent contractuel sur l’emploi auquel il avait postulé, sa nomination à ce poste ne pouvait toutefois être regardée comme certaine compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’administration territoriale en matière de recrutement. Ainsi, le caractère éventuel du préjudice financier qu’il invoque fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une indemnisation.
11. D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en condamnant la communauté d’agglomération de grand Châtellerault à lui allouer une somme de 1 500 euros le réparant.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération de grand Châtellerault demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de grand Châtellerault une somme de 1 300 euros à verser à M. A… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération de grand Châtellerault est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros.
Article 2 : La communauté d’agglomération de grand Châtellerault versera à M. A… la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de grand Châtellerault.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Grossesse ·
- Fins ·
- Condition ·
- Directive
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délivrance
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Lot ·
- Défense ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade ·
- Commande publique ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ventilation ·
- Absence ·
- Accès à internet ·
- Expertise ·
- Système ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Condamnation pénale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Effacement ·
- Suspension ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Prestataire ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Zone agricole ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Centrale ·
- Plan ·
- Équipement public ·
- Service public ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.