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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2318381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme K… L… et M. F… C… agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille, B… C…, représentés par Me Scharr, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme L… la somme de 40 287, 20 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et de la condamner à leur verser la somme de 278 355,23 euros au titre des préjudices subis par leur fille, B… C…, ou à défaut, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement de cette somme en réparation des préjudices subis par B… C… ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
1°) d’ordonner une expertise en vue de faire procéder à l’évaluation des préjudices subis par B… C… ;
2°) de condamner l’AP-HP au versement d’une provision de 30 000 euros ;
Ils soutiennent que :
S’agissant du dommage subi par Mme L… :
- l’AP-HP a été négligente dans la prise en charge du suivi de sa grossesse concernant le poids fœtal alors que plusieurs facteurs, tels que la prise de poids maternelle et une glycémie à jeun élevée auraient dû alerter l’équipe médicale et la conduire à discuter l’éventualité d’un déclenchement ou d’une césarienne ;
- la prise en charge de son accouchement a été fautive, en l’absence de collaboration de l’équipe médicale alors qu’aucun médecin n’était présent et que la sage-femme a effectué seule une manœuvre qui est à l’origine de la dystocie des épaules qui a entrainé l’hématome cervico-isthmique dont elle souffre ; la sage-femme aurait dû faire appel plus rapidement à l’équipe médicale pour extraire le fœtus au regard de sa macrosomie ;
- ces fautes sont à l’origine du dommage qu’elle a subi, consistant en l’apparition d’un hématome cervico-isthmique et d’une déchirure vaginale ;
- elle est fondée à demander la réparation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 3 787,20 euros, des souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros, de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 11 500 euros ;
S’agissant du dommage subi par B… C… :
les mêmes fautes que celles commises par l’AP-HP et à l’origine du dommage subi par Mme L… sont également à l’origine de la dystocie des épaules du fœtus, ce qui a entrainé une lésion du plexus brachial ;
ils sont fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser, en tant que représentants légaux de leur fille, la somme de 14 140 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 eu titre du préjudice esthétique temporaire, 5 650 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 45 375 00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre de préjudice d’agrément et 174 189,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
enfin le préjudice moral subi par Mme L… en tant que victime indirecte du dommage subi par sa fille doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
le tribunal pourra, le cas échéant, ordonner une expertise complémentaire pour évaluer les préjudices subis par leur fille et condamner l’AP-HP à leur verser une provision d’un montant de 30 000 euros ;
à titre subsidiaire, l’ONIAM sera condamné à réparer les préjudices subis par B… C… au titre de la solidarité nationale, dot les conditions sont remplies ;
en effet, le dommage reste d’un accident médical non fautif de faible probabilité à l’occasion d’un geste médical ; l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, mais les séquelles permanentes de paralysie du plexus brachial sont très rares,
le critère de gravité est rempli dès lors que le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par le Dr J… à 50%, du 5 février 2012 au 19 novembre 2012, soit pendant 288 jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2024 et 17 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Welsh, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa mise hors de cause doit être prononcée dès lors que les dommages subis par Mme L… et sa fille sont directement imputables à la macrosomie de l’enfant qui a entrainé la dystocie des épaules et que celle-ci est sans lien avec un acte de soin, l’accouchement par voie basse constituant un évènement naturel, et qu’en tout état de cause, le dommage subi par Mme L… ne présente pas de caractère de gravité suffisant et celui subi par B… C… ne répond pas à la condition d’anormalité requise pour bénéficier d’une réparation au titre de la solidarité nationale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 25 septembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête et à ce que la partie succombant soit condamnée aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; aucun manquement ne peut lui être imputé dans le cadre de la prise en charge de Mme L… tant au cours de sa grossesse que de son accouchement.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 926,15 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 308,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale.
Vu
- l’ordonnance du 25 avril 2017, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A….
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les conclusions de M. Rezard,
- et les observations de Mme H…, pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K… L… s’est présentée le 5 février 2012 à la maternité du centre hospitalier Cochin- Port Royal, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), en vue de la naissance de son cinquième enfant. A 11h30, alors que le col de l’utérus était entièrement dilaté, et que le travail d’expulsion débutait, il a été relevé une décélération prolongée du rythme cardiaque foetal à 85 bpm et une hypertonie utérine. Au moment de l’expulsion de la tête du fœtus, une dystocie des épaules a été constatée. Après la réalisation d’une première manœuvre, dite de Mac Roberts, consistant en une hyperflexion des membres inférieurs et une pression suspubienne, qui s’est révélée inefficace, face au risque d’hypoxie du foetus, une seconde sage-femme a procédé à la réalisation d’une manœuvre de Jacquemier qui a permis la naissance de l’enfant à 11h50. L’enfant B… C… et sa mère ayant souffert de séquelles à la suite de cet accouchement, cette dernière et M. C…, le père de l’enfant, ont saisi le 16 avril 2015 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui s’est estimée incompétente en l’absence de caractère de gravité des dommages subis par Mme L… et par B… C…. Le 22 avril 2016, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise. Par une ordonnance du 1er septembre 2016, le docteur A…, gynécologue obstétricienne, a été désignée en qualité d’experte et a remis son rapport le 7 février 2017. Par la présente requête M. C… et Mme L… demandent à être indemnisés des préjudices subis par cette dernière et par leur fille.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lors de l’accouchement réalisé par voie basse, de très petites décélérations du rythme fœtal, à 120 battements par minutes, contemporaines des contractions ont été constatées à 10h30, conduisant à dispenser du syntocinon dans la perfusion pour régulariser la dynamique utérine. A 11h30, une décélération prolongée à 85 battements par minute sur une hypertonie utérine a été suivie de décélérations résiduelles à dilatation complète. Alors que la tête de l’enfant était déjà sortie, les sage-femmes présentes en salle d’accouchement ont constaté une dystocie des épaules de l’enfant, complication qui consiste en ce que la tête est extériorisée à la vulve de la femme et les épaules de l’enfant bloquées à l’intérieur du bassin maternel et qui ne peut être connue qu’après l’accouchement de la tête fœtale. Il résulte également de l’instruction que cette situation a nécessité la réalisation d’une manoeuvre obstétricale dite de Jacquemier et que dans les suites de l’accouchement, Mme M… a souffert de l’apparition d’un hématome cervico-isthmique et de douleurs à la miction et qu’immédiatement après la naissance, il a été constaté que l’enfant souffrait d’une immobilité du bras gauche et que la paralysie de son bras gauche a persisté par la suite, un diagnostic d’étirement du plexus brachial à la naissance ayant été posé, pour lequel l’enfant a été suivie régulièrement et dont elle conserve des séquelles motrices et des douleurs persistantes. Il résulte par ailleurs de l’instruction et des constats de l’experte, que les dommages dont ont souffert Mme M… et sa fille ont pour origine le poids de 4,06 kilogrammes de l’enfant à la naissance, qualifié de macrosome par l’experte, qui a entrainé la dystocie des épaules de l’enfant.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4151-3 du code de la santé publique : « En cas d’accouchement dystocique (…) [les sages-femmes] (…) doivent faire appeler un médecin. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d’une sage-femme, celle-ci a l’obligation d’appeler un médecin. Il s’ensuit que l’absence d’un médecin dans de telles circonstances est constitutive d’un défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu’il ne soit justifié d’une circonstance d’extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l’impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le constat de la dystocie des épaules de l’enfant a représenté une urgence vitale qui a nécessité la réalisation d’une manœuvre de Jacquemier et notamment d’une préhension du bras postérieur au niveau du coude, pour extraire l’enfant. Il résulte en outre de l’instruction que cette manœuvre a été réalisée par la sage-femme présente en salle d’accouchement et qu’il est constant qu’aucun médecin ne s’y trouvait. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la sage-femme n’a fait appel à « toute l’équipe » qu’après avoir tenté en vain de réaliser une première manœuvre dite de Mac Roberts, sans que ne soit justifié ni même allégué par l’AP-HP l’existence d’une circonstance d’extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin avant cela ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l’impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que ce manquement révèle l’existence d’une faute dans l’organisation du service.
6. Toutefois, il résulte des constats consignés dans le rapport d’expertise que la manœuvre de Jacquemier effectuée par la sage-femme a été réalisée dans les règles de l’art. Par suite, la circonstance qu’aucun médecin n’ait été présent en salle de naissance lors de l’accouchement dystocique n’a pas eu de conséquence sur la survenue des dommages. En outre, il résulte de l’instruction que les dommages subis par Mme L… et par sa fille ont pour cause exclusive la dystocie des épaules de l’enfant, et ne sont, en tout état de cause, pas liés à la réalisation de la manœuvre de Jacquemier. Il ressort en effet de la littérature médicale produite par l’ONIAM, et notamment de l’étude du professeur E…, que les paralysies obstétricales du plexus brachial (POPB) telles que celle dont a souffert l’enfant, ne sont pas imputables aux éventuelles manœuvres réalisées, mais aux forces maternelles expulsives en l’absence de tout acte de soins. Il résulte encore de la note des docteurs Sharma et Amoorgum produite par l’ONIAM que la réalisation d’une manœuvre obstétricale, notamment de Jacquemier, n’est pas associée à un surrisque de présenter une paralysie du plexus brachial dès lors que la manœuvre n’exerce pas une tension en plus sur le membre supérieur. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la manœuvre obstétricale réalisée et les dommages subis.
7. En second lieu, les requérants soutiennent que les dommages seraient en lien direct avec le comportement fautif de l’AP-HP qui aurait commis plusieurs manquements dans la prise en charge médicale de Mme L… au cours de sa grossesse en s’abstenant de réaliser des examens complémentaires, notamment une échographie, permettant de mettre en évidence la macrosomie fœtale qui aurait pu conduire à décider de pratiquer une césarienne ou de déclencher l’accouchement. Il résulte de l’instruction que la requérante a présenté un résultat de glycémie à jeun à 0,98 grammes par litre de sang lors d’une prise de sang effectuée à 27,5 SA, évoquant un risque de diabète gestationnel sans qu’aucun nouveau contrôle de glycémie ne soit effectué avant l’accouchement de l’intéressée. Il résulte également de l’instruction que la requérante a présenté une prise de poids élevée pendant sa grossesse, de 16,8 kilogrammes au total et particulièrement au cours du dernier mois, au cours duquel la prise de poids de l’intéressée constatée le 19 janvier 2012 à 37SA, était de 4 kilogrammes, alors qu’elle se trouvait elle-même déjà en surpoids. Il résulte de cette même instruction que si le contrôle échographique à 33 SA ne montrait aucune anomalie s’agissant du diamètre bipariétal et des périmètres abdominaux et céphaliques normaux, la mesure du fémur du fœtus, évalué au 97e percentile, y était très largement supérieure à la moyenne. Il résulte enfin de l’instruction que ces différents constats auraient dû conduire l’équipe médicale à accroître la surveillance de Mme L…, et davantage encore à partir de la date de dépassement du terme, le 3 février 2012, et notamment à réaliser une échographie supplémentaire en fin de grossesse et au plus tard à son arrivée à la maternité le 5 février 2012. Ces manquements, alors que le rapport d’expertise relève que « parmi les facteurs les plus prédictifs » de la macrosomie, « on retrouve la séquence appelée DOPE (diabète, obésité, post-terme, poids fœtal ou gain de poids maternel Excessif) qui, si elle n’indique pas systématiquement une césarienne, doit amener l’obstétricien à la plus grande prudence », sont constitutifs d’une faute dans la prise en charge médicale de Mme L….
8. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que si une échographie aurait pu être réalisée en fin de grossesse, elle n’aurait pas permis d’éviter, de manière certaine, la dystocie, dès lors que, compte tenu de l’imprécision du poids calculé par échographie de la marge d’erreur de 10 à 15% existante et du poids de 4,06 kilogrammes de l’enfant à la naissance, la macrosomie de celui-ci aurait pu ne pas être diagnostiquée. En outre, il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé l’experte, que si le poids fœtal avait été correctement identifié, cela n’aurait cependant pas nécessairement justifié la réalisation d’une césarienne, en raison des risques que présente une telle intervention, alors que l’intéressée avait déjà accouché à quatre reprises par voie basse, ce que confirme le professeur I…. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de l’incertitude qui aurait persisté sur la macrosomie même en cas de réalisation d’une échographie en fin de grossesse, ainsi que des risques inhérents à la réalisation d’une césarienne, les manquements dans le suivi de l’intéressée n’ont pas eu pour conséquence de faire perdre à Mme L… et à sa fille une chance d’éviter la réalisation des dommages si l’accouchement avait été réalisé par césarienne.
9. En revanche, en l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier si, compte tenu des éléments constatés au cours de la grossesse de Mme L…, qui pouvaient faire suspecter une macrosomie de l’enfant et du dépassement du terme de sa grossesse lors de son arrivée le 5 février 2012 à la maternité, ces manquements de l’AP-HP auraient dû conduire l’équipe médicale à provoquer le déclenchement de l’accouchement de Mme L…, et dans l’ affirmative, si l’absence de recours à ce déclenchement lui a fait perdre, ainsi qu’à l’enfant, une chance d’éviter la réalisation des dommages.
10. Aux termes de l’article R. 625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. / L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. »
11. Il y a donc lieu de charger le docteur D… G…, gynécologue obstétricien, d’indiquer au tribunal, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 626-2 du code de justice administrative, d’une part, si compte tenu des éléments constatés au cours de la grossesse et de l’incertitude qui aurait persisté sur la macrosomie en cas de réalisation d’une nouvelle échographie, ainsi que des risques inhérents au déclenchement de l’accouchement, il aurait été, en l’état des connaissances scientifiques au moment des faits, en février 2012, conforme aux règles de l’art de provoquer le déclenchement de l’accouchement et dans l’affirmative, à quel terme de la grossesse ce déclenchement aurait dû être envisagé, et quel aurait été alors le risque qu’une dystocie se présente néanmoins. D’autre part, l’expert ainsi désigné sera chargé de dire au tribunal si, à défaut d’avoir été envisagé à l’occasion du suivi de grossesse, le déclenchement de l’accouchement aurait dû l’être dès l’arrivée de Mme L… à la maternité de Port Royal le 5 février 2012 à 7h, compte tenu du dépassement du terme de sa grossesse, prévu le 3 février 2012, et quel aurait été alors le risque qu’une dystocie se présente néanmoins.
12. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme L… et de M. C… demandé à M. D… G…, un avis, quant à l’indication, compte tenu des éléments constatés au cours de la grossesse et de l’incertitude qui aurait persisté sur la macrosomie en cas de réalisation d’une nouvelle échographie, ainsi que des risques inhérents au déclenchement de l’accouchement, et en l’état des connaissances scientifiques au moment des faits, en février 2012, sur la conformité aux règles de l’art de la décision de provoquer un déclenchement de l’accouchement et dans l’affirmative, sur le terme de la grossesse auquel ce déclenchement aurait dû être envisagé, et sur le risque qu’une dystocie se présente néanmoins. L’avis portera également sur la question de savoir si, à défaut d’avoir été envisagé à l’occasion du suivi de grossesse, le déclenchement de l’accouchement aurait dû l’être dès l’arrivée de Mme L… à la maternité de Port Royal le 5 février 2012 à 7h, compte tenu du dépassement du terme de sa grossesse, prévu le 3 février 2012, et quel aurait été alors le risque qu’une dystocie se présente néanmoins.
Article 2 : M. G… prêtera serment par écrit. L’avis et la prestation de serment seront déposés au greffe du tribunal d’ici le 31 janvier 2026.
Article 3 : Les frais relatifs à l’avis technique sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… L…, M. F… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à l’Assistance publique- hôpitaux de Paris et à l’ Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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