Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 nov. 2025, n° 2519100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre et 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Ouen pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Belici en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour prononcer son assignation à résidence ;
- les mesures assortissant l’assignation à résidence sont disproportionnées au but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Par un courrier du 24 novembre 2025, une pièce a été demandée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet a produit une pièce, autre que celle demandée, qui a été communiquée à M. B… le même jour.
Vu :
- les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Bilici, représentant M. B…, absent, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle déclare expressément abandonner.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1992, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 11 décembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 14 janvier 2025, ce même préfet a porté à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction. Par un arrêté du 12 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence dans la commune de Saint-Ouen pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que les mentions des prénom, nom et qualité du signataire de l’arrêté attaqué, de même que sa signature, sont illisibles et ne permettent pas au requérant de l’identifier. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et à en demander pour ce motif l’annulation.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 12 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
M. B… n’a pas demandé l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bilici, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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