Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 avr. 2026, n° 2606157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des objectifs et dispositions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle ne peut être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, d’autre part, qu’elle doit être regardée comme une personne vulnérable ;
- elle est entachée d’incompétence négative et d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait dû mettre que partiellement fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, conseillère,
- les observations de Me Teysseyré.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2005, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
A… mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que Mme B… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne déférant pas à la convocation à l’aéroport le 9 mars 2026 pour exécuter son transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été hospitalisée ce même jour en raison d’un malaise généré, notamment, par son état de grossesse. Elle ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme s’étant soustrait à cette mesure de façon intentionnelle et systématique. En toute état de cause, Mme B… est enceinte d’environ 4 mois et celle-ci a subi plusieurs malaises au cours des premiers mois de grossesse. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante établie, en raison de son état de grossesse et des difficultés afférentes, se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, en mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a commis une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité des intéressés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d’office à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre le rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Teysseyré, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Teysseyré.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Fayard
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A… expédition conforme,
A… la greffière en cheffe,
Le greffier
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