Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 29 févr. 2024, n° 2401054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. A E demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 février 2024 par lesquels le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elles ont été prises en méconnaissance des droits de la défense ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français tirés de l’erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute que l’assignation à résidence de M. E est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est assigné à résidence à La Guerche-de-Bretagne ; elle produit des pièces complémentaires ;
— les explications de M. E, assisté d’une interprète en géorgien ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 7 janvier 1998, est selon ses déclarations entré en France en mars 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2021. Il a alors fait l’objet d’un arrêté du préfet du Morbihan, pris le 14 juin 2021 sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pendant six mois. Il n’a pas déféré à cette mesure et, par un nouvel arrêté du 17 mars 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de l’obliger à quitter sans délai le territoire français, de fixer la Géorgie comme pays de destination et de lui interdire de revenir en France pendant deux ans. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal du 27 avril 2022. Il s’est à nouveau maintenu de manière irrégulière sur le territoire français puis a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande par une décision du 17 janvier 2024. Par deux nouveaux arrêtés du 24 février 2024 dont le requérant demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet de permanence, a reçu, par arrêté 9 octobre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles elles ont été prises. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur caractère insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que la situation de M. E a fait l’objet d’un examen particulier suffisant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
6. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement d’un étranger notamment, comme en l’espèce, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit, faute pour la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 janvier 2024 rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. E d’être devenue définitive préalablement à l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français contestée doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis mars 2020, que son frère et sa belle-sœur résident en France, qu’il dispose d’une promesse d’embauche établie par un employeur qui l’héberge, qu’il prend des cours de français, qu’il dispense des cours de musique traditionnelle au sein d’une association franco-géorgienne, qu’il pratique le rugby dans une autre association et qu’il n’a conservé que très peu de liens dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard à la présence récente du requérant en France qui s’est maintenu sur le territoire en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement et alors que son frère et sa belle-sœur font également l’objet de mesures d’éloignement, les circonstances invoquées par M. E, qui s’est par ailleurs déclaré célibataire et sans enfant à charge, ne sont pas suffisantes pour démontrer que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense de M. E, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la magistrate désignée du tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E se trouve dans le cas où le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait décider de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Si le requérant fait valoir à l’audience qu’il réside à Fougères et souhaiterait être assigné à résidence à Fougères ou Rennes plutôt qu’à La Guerche-de-Bretagne, il ne justifie pas d’une résidence stable, ayant au demeurant indiqué dans sa requête être domicilié à Saint-Malo-de-Phily. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, son assignation à résidence sur le territoire de la commune de La Guerche-de-Bretagne ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 février 2024 l’assignant à résidence doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. René La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Lot ·
- Défense ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Stade ·
- Commande publique ·
- Sécurité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ventilation ·
- Absence ·
- Accès à internet ·
- Expertise ·
- Système ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Casier judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Condamnation pénale ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Effacement ·
- Suspension ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Prestataire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Peine ·
- Domicile ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Zone agricole ·
- Permis de construire ·
- Ovin ·
- Centrale ·
- Plan ·
- Équipement public ·
- Service public ·
- Commune
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Grossesse ·
- Fins ·
- Condition ·
- Directive
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Algérie ·
- Légalité externe ·
- Ancien combattant ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.