Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2301525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B C, née A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la délivrance du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui verser le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2022, d’un montant de 2 061,49 euros brut, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur au 1er janvier 2023 ;
3°) d’annuler les dispositions du décret n° 2008-539 en tant qu’elles excluent du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat les fonctionnaires détachés dans un emploi fonctionnel d’État bénéficiant d’un indice de traitement inférieur ou égal à la « hors échelle B », lorsque l’agent est resté sur le même indice aux deux bornes.
Elle doit être regardée comme soutenant, par voie d’action comme par voie d’exception, que l’article 10 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, qui est peu clair, crée une inégalité de traitement entre les fonctionnaires dont l’indice de traitement, inférieur ou égal à la « hors échelle B », n’a pas varié entre les « bornes » de calcul prévues par ce décret, qui bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, au détriment des fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel de l’État, occupant pourtant des postes à fortes responsabilités, qui sont exclus du bénéfice de cette mesure, quand bien même leur indice de traitement inférieur ou égal à la « hors échelle B » n’a pas varié entre les bornes de calcul.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation du décret du 6 juin 2008 sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, celle-ci ressortissant au Conseil d’État en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête dirigés contre la décision du 20 février 2023 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité manifeste des conclusions de la requête dirigées contre les dispositions du décret n°2008-539 du 6 juin 2008 pour cause de tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ;
— le décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 ;
— le décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 ;
— le décret n° 2015-1277 du 13 octobre 2015 ;
— le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été titularisée le 17 février 1987 dans le corps des greffiers en chef des services judiciaires. Par un arrêté du 15 février 2008, elle a été nommée directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux. Par un arrêté du 2 novembre 2015, elle a été intégrée dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Par arrêté du 11 mai 2016, elle a été nommée et détachée sur l’emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaire de deuxième groupe, pour une période de quatre ans. Par un arrêté du 13 janvier 2020, son détachement sur ces fonctions a été renouvelé pour une période de quatre ans. Elle est classée depuis cette date au troisième chevron de l’indice hors échelle A. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre de l’année 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté cette demande, ensemble le décret n° 2008-539 qui en constitue le fondement.
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ».
3. Ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, les conclusions de Mme C tendant à l’annulation du décret du 6 juin 2008 ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contentieux à l’encontre de ce décret, publié au journal officiel du 7 juin 2008, était expiré à la date d’introduction de sa requête. Par suite ces conclusions doivent être rejetées en tant qu’elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2023 :
4. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires : « Les directeurs des services de greffe judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le corps des directeurs des services de greffe judiciaires comprend trois grades : () 3° Le grade de directeur hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial. / Le grade de directeur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité ». La durée de temps passé dans chacun des sept échelons d’emploi de direction du groupe II est fixée par l’article 9 du décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice (2 ans puis 3ans)
5. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d’emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires : « Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d’avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires. / Ces emplois sont répartis en deux groupes : le premier groupe et le deuxième groupe ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " () II. – Le deuxième groupe comprend des emplois : / 1° De directeur délégué à l’administration régionale judiciaire d’un service administratif régional du ressort d’une cour d’appel dont le budget, les effectifs et les volumes d’activité sont importants ; « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » Les directeurs fonctionnels des services de greffe sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans dans le même emploi. / Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine () « . Aux termes de l’article 9 de ce décret : » I. – Le deuxième groupe des emplois de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires comporte cinq échelons et un échelon spécial. () II. – Peuvent seuls accéder à l’échelon spécial les directeurs fonctionnels des services de greffe de deuxième groupe occupant un emploi dont la liste est fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article 3 et exerçant l’une des fonctions suivantes : / 1° Directeur délégué à l’administration régionale judiciaire d’un service administratif régional dont l’exercice comporte des responsabilités budgétaires et administratives et des sujétions particulièrement importantes ; ".
6. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires () un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné. () – 1. / Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années. / Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents. () ». Son article 5 dispose que : « Pour la mise en œuvre de la garantie en 2022, la période de référence est fixée du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée ». Aux termes de l’article 10 de ce décret : " Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat : / – ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l’exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C et de catégorie B ; ".
7. En premier lieu, les dispositions du décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 ne méconnaissent pas l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme.
8. En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
9. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le bénéfice la garantie individuelle du pouvoir d’achat a pour objet de compenser la perte de pouvoir d’achat résultant de la concomitance d’une progression de l’inflation et d’une stagnation de la rémunération des agents. Il en résulte également que les fonctionnaires rémunérés au titre d’un emploi fonctionnel, parmi lesquels notamment les directeurs fonctionnels des services des greffes judiciaires, de catégorie A, sont exclus du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat. Si, ainsi que le fait valoir Mme C, le traitement indiciaire brut d’un directeur fonctionnel des services des greffes judiciaires qui a atteint l’échelon sommital du deuxième groupe (échelon spécial, grille hors échelle A, chevron 3) est identique à celui perçu par un directeur hors classe des services de greffe judiciaire qui a atteint l’échelon sommital de son grade (échelon spécial, grille hors échelle A, chevron 3), il ressort cependant des pièces du dossier que la progression indiciaire des directeurs fonctionnels des services de greffes judiciaires est plus rapide que celle des directeurs des services de greffe judiciaire, y compris au grade de hors-classe, de sorte notamment qu’un directeur fonctionnel atteint plus rapidement l’échelon sommital de son groupe et bénéficie alors d’une meilleure rémunération. Dans ces conditions, la différence d’éligibilité à la garantie individuelle de pouvoir d’achat qui résulte des dispositions précitées est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même par conséquent que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, née A, et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. CORNEVAUX
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-539 du 6 juin 2008
- DÉCRET n°2015-1273 du 13 octobre 2015
- DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
- DÉCRET n°2015-1277 du 13 octobre 2015
- Décret n°2023-1122 du 30 novembre 2023
- Code de justice administrative
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