Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 févr. 2026, n° 2600607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M B… A… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M A… ressortissant comorien né le 18 octobre 2001 a fait l’objet obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’est vu notifier l’arrêté par l’intermédiaire d’un interprète, bien qu’étant né à Mamoudzou, se prévaut de la qualité de père d’un enfant français. S’il produit un acte de naissance et le passeport français de l’enfant établissant que ce dernier est né en octobre 2021, les factures d’achat alimentaire sur lesquelles sont nom a été reporté ne permettent pas d’établir de manière probante que chacun des deux parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Il n’établit d’ailleurs pas mener de vie commune avec lui ni avec la mère de l’enfant dont les adresses diffèrent de celle que mentionne la pré-demande de titre de séjour qu’il n’a déposée qu’en 2024, alors qu’il était déjà dans ses vingt quatrièmes années. Au contraire, le passeport comorien qu’il produit établi à son nom, délivré en 2022 et en cours de validité atteste qu’il dispose d’un domicile et donc d’attaches familiales aux Comores. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ni a fortiori à ceux de l’enfant. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M A… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Site ·
- Légalité ·
- Opposition ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Sécurité publique ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Objectif ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Code pénal ·
- Pénal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Police ·
- Interprète ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.