Annulation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en exécution d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre le 17 avril 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser au cas où il n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2025 prononçant la peine d’interdiction judiciaire du territoire français fait l’objet d’un sursis à exécution en application de l’article 569 du code de procédure pénale compte tenu du pourvoi en cassation qu’il a formé contre cet arrêt ; par suite, l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Asnard, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1999, a été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français définitive par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 avril 2025, contre lequel il a formé un pourvoi en cassation le 22 avril suivant. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a sollicité l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle lors de l’enregistrement de sa requête, n’a accompli, depuis, aucune démarche auprès du bureau d’aide juridictionnelle en vue de la compléter. Dans ces circonstances, la situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas caractérisée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…). ». Aux termes de l’article L. 722-6 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger coupable d’un crime ou d’un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 131-30 du même code. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 569 du code de procédure pénale : « Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris pour l’exécution du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. A… à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt du 17 avril 2025 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le 22 avril 2025, M. A… s’est pourvu en cassation contre cet arrêt. Ainsi, à la date de l’arrêté préfectoral contesté, l’arrêt du 17 avril 2025 n’avait pas de caractère exécutoire, en raison du pourvoi en cassation introduit par le requérant, pourvoi qui, en matière pénale, a un caractère suspensif en vertu des dispositions citées au point précédent de l’article 569 du code de procédure pénale. L’arrêté attaqué est, dès lors, entaché d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas de mesure d’exécution et notamment de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a assigné à résidence M. A… pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
La présidente,
signé
M. Pouget
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le greffier,
signé
J-Y. de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Métropole ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Abroger ·
- Acte réglementaire ·
- Objectif ·
- Abrogation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Site ·
- Légalité ·
- Opposition ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Police ·
- Interprète ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Étranger
- Village ·
- Ferme ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Bâtiment agricole ·
- Sécurité publique ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.