Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2026, n° 2602335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602335 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ferrero, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour, et est de surcroît caractérisée dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 13 avril 2026, ce qui la place dès à présent en situation de précarité financière, ce alors qu’il ne sera pas statué à court terme sur son recours au fond ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et prise sans examen de sa situation personnelle, faute de faire état de la demande de changement de statut qu’elle a présentée le 26 mai 2025 et de décrire complètement sa situation, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans le refus de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 alors que son employeur a dûment établi dès le mois de décembre 2024 une demande d’autorisation de travail sur laquelle le préfet de l’Oise s’est abstenu de statuer au préalable, que le préfet, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée a commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard de son insertion sociale et professionnelle et que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet est privée de fondement légal par l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué et que la requérante ne pouvait prétendre en tout état de cause à l’admission au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’accord franco-marocain faute de détenir un visa de long séjour.
Vu :
- la requête de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601005 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord-franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 18 mai 2026 à 15h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés qui informe la partie requérante, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité devant le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et les observations de Me Ferrero représentant Mme B… qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments de sa requête en insistant sur ce que :
- elle justifie de six années de présence continue en France, sous couvert d’un titre de séjour pendant la moitié de cette durée en tant que conjoint de Français et a régulièrement présenté, après sa séparation, une demande de changement de statut avec dépôt d’une autorisation de travail afin de se maintenir en situation régulière de séjour ;
- l’absence de détention d’un visa de long séjour ne pourrait lui être légalement opposée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dès lors qu’elle a séjourné en France sous le couvert d’une carte de séjour pluriannuelle ;
- elle justifie d’attaches stables par sa relation de concubinage avec un Français et par l’exercice d’une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 août 1993, est entrée en France le 20 juillet 2020 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 8 septembre 2020. A la suite de son mariage avec un ressortissant français, elle a été admise au séjour et s’est vu délivrer en dernier lieu, en cette qualité, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 janvier 2025. Par la présente requête elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de trente jours.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté du 11 février 2026 que le préfet de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité de « conjoint de Français » dont Mme B… l’avait saisi le 9 décembre 2024, en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Il a, en outre, refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en relevant qu’elle ne satisfaisait pas à la condition de détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes ou une autorisation de travail, que ces stipulations prescrivent pour y prétendre de droit. Enfin, il a également indiqué que Mme B…, dont la présence en France n’était pas ancienne et qui ne justifiait plus y disposer d’attaches familiales, n’établissait relever d’aucun autre cas d’admission au séjour de plein droit et qu’elle ne présentait pas de motifs exceptionnels justifiant qu’il fasse usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre au séjour.
Mme B… fait valoir que le préfet de l’Oise a insuffisamment motivé en fait sa décision de refus de séjour et a procédé à un examen incomplet de sa situation, en ce qu’il a omis de prendre en considération la demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » dont elle l’avait également saisi par un courrier présenté par voie postale le 16 mai 2025 ainsi que la demande de renouvellement de l’autorisation de travail en qualité d’aide à domicile du 4 décembre 2024 établie par son employeur, avec lequel elle a conclu un contrat à durée indéterminée à effet du 13 juin 2024. Elle soutient que le préfet de l’Oise, en refusant de lui accorder le bénéfice des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 sans examiner les suites à donner à cette demande d’autorisation de travail, a, en outre, entaché sa décision d’erreur de fait ou, à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il a également commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, compte tenu de sa nouvelle relation maritale nouée depuis 2024 et de son insertion sociale et professionnelle.
Toutefois, Mme B…, qui n’a pas produit la copie du courrier qu’elle a adressé le 16 mai 2025 afin de compléter sa demande de titre de séjour, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier les éléments relatifs à l’évolution de sa situation qu’elle aurait portés à cette occasion à la connaissance du préfet de l’Oise autres que ceux invoqués à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui sont mentionnés dans l’arrêté. Elle ne justifie pas en particulier, par la seule production d’un formulaire cerfa signé de son employeur, sans mention de son dépôt, que le préfet de l’Oise en aurait été saisi pour instruction, alors même que le siège de l’employeur est dans le département du Val-d’Oise, ou même informé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen complet de la situation de Mme B… telle qu’elle l’a portée à la connaissance de l’autorité préfectorale, de l’erreur de fait et de l’inexacte application de l’article 3 de l’accord franco-marocain, alors que le préfet de l’Oise a examiné la possibilité d’admettre l’intéressée au séjour de droit au titre de son activité professionnelle, comme cela résulte tant des mentions de l’arrêté attaqué que de la fiche d’examen établie par ses services qui est versée au dossier, ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Au regard de la situation personnelle d’ensemble de Mme B… et de l’emploi qu’elle occupe, les moyens tirés de ce que le préfet de l’Oise, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et, à le supposer soulevé, de lui faire application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui délivrant à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2026.
Enfin, eu égard au caractère suspensif de la requête introduite par Mme B… sous le n°2601005, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont celle-ci fait l’objet n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif ait statué sur cette requête au fond. Cette procédure spéciale, prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, elle exclut que la requérante puisse demander, par le recours en référé prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 11 février 2026 du préfet de l’Oise, sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions de la requête à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
Le greffier
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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