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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 avr. 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 23 décembre 1970, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». En outre, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est (…) placé ou maintenu en rétention administrative (…), le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu (…) de rétention (…). Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lille : Nord, Pas-de-Calais ».
4. Le préfet de l’Oise a informé le greffe du tribunal, le 28 avril 2026, que M. B…, qui avait été initialement placé le 22 avril 2026 dans un local de rétention administrative à Beauvais (60) pour une durée de 96 heures, a été transféré le 24 avril 2026 au centre de rétention administrative sur la commune de Coquelles, située dans le département du Pas-de-Calais, et qu’il y demeure maintenu à ce jour. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Lille qui est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille, à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, 28 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
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