Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 janv. 2025, n° 2500020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et des décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de mener une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il dispose d’une promesse d’embauche ; que sa compagne est en situation régulière ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’il est très présent pour son fils né le 30 novembre 2022 ;
— en cas de renvoi préalable à l’audience, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, en application de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. C, ressortissant dominicain né en 1992, est entré sur le territoire, selon ses déclarations, en 2016, à 24 ans. Il a fait l’objet, le 6 janvier 2025, d’une interpellation pour faux et usage de faux documents et tentative d’obtention frauduleuse de titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’a placé en rétention administrative.
3. S’il allègue résider en France depuis l’année 2016, M. C ne produit que des pièces éparses qui ne peuvent justifier ni de l’ancienneté, ni de la continuité de son séjour. En outre, s’il se prévaut de la présence de sa compagne, en situation régulière qui atteste de leur relation depuis 2021 et qu’il s’occupe bien de leur fils né le 30 septembre 2022, cette circonstance alors qu’il est hébergé par une autre ressortissante dominicaine, qu’il produit une attestation de promesse d’embauche du 7 janvier 2025 sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour et qu’il ne conteste pas avoir tenté d’obtenir frauduleusement un titre de séjour, ne saurait suffire pour caractériser une atteinte à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale. Dans les circonstances de l’affaire, l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme grave et manifestement illégale au sens des dispositions citées au point 1 de l’article L.521-2 du code de justice administrative. L’arrêté en litige ne porte pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction, celles tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, celles présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la CIMADE, au préfet de la Guyane et au service territorial de police aux frontières.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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