Rejet 7 octobre 2021
Annulation 16 septembre 2022
Annulation 4 avril 2024
Annulation 6 juin 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 avr. 2024, n° 2200009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022, 11 août et
29 novembre 2023, la SELARL Pharmacie Caron, représentée par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bretagne du 7 octobre 2021 portant autorisation de transfert de l’officine de la pharmacie SELARL Pharmacie des Flots, située au 8, place de l’Eglise, à Plounéour-Brignogan-Plages (29890) vers un local situé au lieu-dit La Gare, sur le territoire de la même commune ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la SELARL Pharmacie des Flots la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a nécessairement intérêt à contester l’autorisation de transfert, en ce qu’elle voit la pharmacie des Flots se rapprocher de plusieurs kilomètres et s’installer à proximité de la plus grosse maison médicale de ce secteur rural ;
— l’arrêté attaqué est illégal en ce que le dossier de demande de transfert est incomplet, ne respectant pas les dispositions de l’arrêté du 30 juillet 2018, et ne permettant ainsi pas d’apprécier si les conditions posées par le code de la santé publique sont respectées ;
— il méconnaît les articles L. 5125-3 et L.5125-3-2 du code de la santé publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 avril, 3 octobre et 29 décembre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par la pharmacie Caron ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la SELARL Pharmacie des Flots, représentée par la SELARL D. Chaland Giovannoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SELARL Pharmacie Caron la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’intérêt à agir de la requérante est en réalité purement personnel et financier ;
— les moyens soulevés par la pharmacie Caron ne sont pas fondés.
Par une ordonnance de report du 29 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dubourg, représentant la pharmacie Caron.,
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmacie des Flots, qui exploite une pharmacie sise au 8, place de l’Eglise, à Plounéour-Brignogan-Plages, a demandé à l’Agence régionale de santé de Bretagne l’autorisation de transférer son officine dans un nouveau local situé au lieu-dit La Gare, sur le territoire de la même commune. La SELARL Pharmacie Caron, qui exploite une officine dans la même commune, demande l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 autorisant ce transfert.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la pharmacie des Flots et l’agence régionale
de santé :
2. La pharmacie des Flots et l’agence régionale de santé de Bretagne font valoir que la pharmacie requérante est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 7 octobre 2021 en raison des distances qui la séparent de l’officine de la pharmacie des Flots. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la pharmacie Caron est située dans la commune de Ploudier qui est contigüe à celle de Plounéour-Brignogan-Plages. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, en vigueur depuis le
31 juillet 2018 en vertu de l’article 5 de l’ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie et applicable aux demandes dont la complétude a été constatée après cette date : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du
lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article
L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; () « . Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs « . Aux termes de l’article L. 5125-3-3 dudit code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; 2° Le regroupement d’officines d’un même quartier au sein de ce dernier ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l’agence régionale de santé doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de transfert de la seule officine d’une commune au sein de cette dernière, vérifier que ce transfert ne compromet pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune et que la desserte en médicaments est optimale dans la mesure où l’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun, et où les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret, permettent la réalisation des missions prévues à l’article
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier et des données disponibles sur le site internet « Google maps », accessible tant au juge qu’aux parties, que le nouvel emplacement où sera transférée l’officine de la pharmacie des Flots peut être relié à pied, depuis le centre-ville de Plounéour-Brignogan-Plages, soit par la départementale D770 avec un cheminement peu aisé, soit par des chemins communaux, par lesquels il est possible de rejoindre la nouvelle implantation en marchant 2,6 kilomètres, soit un trajet aller-retour de 72 minutes. Alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il existe une liaison en transport en commun entre le centre-ville de la commune et l’arrêt Trégueiller, situé à un kilomètre du nouveau local, soit un trajet aller-retour de 30 minutes entre cet arrêt et l’officine, la durée du trajet piétonnier sur des voies au demeurant non aménagées, ne peut être considérée comme rendant aisé l’accès à la nouvelle officine, au sens de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la pharmacie requérante est fondée à soutenir que le transfert de la pharmacie des Flots ne remplit pas les conditions posées au 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique et ne permet pas une desserte optimale en médicaments. Par suite, le directeur général de l’agence régionale de santé a commis une erreur d’appréciation en autorisant le transfert de la pharmacie des Flots au lieu-dit La Gare de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la pharmacie Caron est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne du 7 octobre 2021 portant autorisation de transfert de l’officine de la pharmacie des Flots, située au 8, place de l’Eglise, à Plounéour-Brignogan-Plages vers un local situé au lieu-dit La Gare, sur le territoire de la même commune.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la pharmacie Caron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la pharmacie des Flots demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de la région de Bretagne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la pharmacie Caron.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne du
7 octobre 2021 portant autorisation de transfert de l’officine de la pharmacie SELARL Pharmacie des Flots, située au 8, place de l’Eglise, à Plounéour-Brignogan-Plages vers un local situé au lieu-dit La Gare, sur le territoire de la même commune est annulé.
Article 2 : L’agence régionale de santé de la région de Bretagne versera à la pharmacie Caron une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Caron, à la SELARL Pharmacie des Flots, à l’agence régionale de santé de Bretagne et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesL’assesseur le plus ancien,
signé
P. Le RouxLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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