Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2521673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la date de la décision à intervenir en tenant compte des documents désormais fournis ;
Elle soutient que :
- elle a répondu aux demandes de l’administration et a fourni les documents nécessaires ;
- elle produit à l’instance les actes de naissance et de mariage traduits ce qui est de nature à lever l’unique difficulté qui lui a été opposée ;
- la des litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
4. Pour procéder, le 28 octobre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 18 novembre 2024, l’intéressée n’a pas fourni les documents dont la production lui avait été demandée, en l’espèce, d’une part, son acte de naissance légalisé par l’ambassade de France au Sri Lanka accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté et, d’autre part, son acte de mariage légalisé par l’ambassade de France en Thaïlande accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. Si la requérante affirme avoir produit devant l’autorité administrative tous les documents demandés pour l’instruction de sa demande de naturalisation elle indique également, non sans ambigüité, produire à l’instance les deux documents demandés « ce qui lève l’unique difficulté opposée par l’administration ». En tout état de cause, il est constant que les pièces qu’elle produit, à savoir les seules traductions, non légalisées par les services diplomatiques français compétent, d’un acte de naissance et d’un acte de mariage, d’ailleurs non produits, ont été établis le 6 novembre 2025, postérieurement au classement sans suite litigieux. Ainsi, Mme A… ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait déposé ces pièces en temps utiles, antérieurement au 28 octobre 2025 et ne justifie dès lors pas du caractère complet de son dossier de demande. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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