Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Diouf, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a retiré sa décision favorable au regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser à titre provisoire son épouse à résider en France au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours, et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai identique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit séparé de son épouse depuis 2023, laquelle souffre de troubles anxieux et dépressifs en lien avec les décisions contradictoires de la préfète de l’Isère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, dès lors :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle a été prise sans qu’il n’ait été invité à faire d’observations sur le retrait envisagé ;
— que la décision initiale lui accordant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse n’était pas illégale et ne pouvait donc pas être retirée ;
— qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ayant des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle au regard du but poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025 à 14h58, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507781, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision lui ayant été notifiée le 2 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 août 2025 au cours de laquelle le mémoire en défense a été communiqué au conseil du requérant, qui n’a pas sollicité de report d’audience, et au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Rogniaux ;
— les observations de Me Ghelma, substituant Me Diouf, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né en 1990, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 23 juillet 2026, a contracté mariage en Tunisie le 11 mars 2023 avec Mme A, ressortissante tunisienne. Le 7 juillet 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Il a reçu une réponse favorable à sa demande, sous réserve d’inaptitude médicale, le 13 février 2025. Par une décision du 28 février 2025, notifiée le 28 mai 2025, dont il demande la suspension, la préfète de l’Isère l’a informé du rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa demande en référé, M. B invoque la séparation d’avec son épouse, l’impossibilité de se rendre à ses côtés en raison de la résidence alternée qu’il exerce sur sa fille née d’une précédente union et l’aggravation de l’état psychologique de son épouse en lien avec les décisions contradictoires de la préfète de l’Isère. Toutefois, s’il est le père d’une enfant de huit ans née en France, il ne justifie par aucune pièce de la réalité des liens entretenus avec cette dernière. En outre, aucune vie commune antérieure au mariage n’est démontrée et les époux vivent séparés depuis celui-ci. Aussi, pour indéniables que soient les contrariétés engendrées pour Mme A par le revirement de décision de la préfète de l’Isère, le certificat médical du 11 juin 2025, qui fait état des conséquences psychologiques en lien avec l’échec de « toutes les tentatives de regroupement familial » et de la nécessité de « tenir compte de cette situation afin de contribuer au processus d’amélioration de son état psychologique, de préserver son couple et de favoriser l’amélioration de sa qualité de vie » n’apparaît pas suffisamment circonstancié pour permettre de dégager une situation d’urgence eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation du couple. En effet, cette décision, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie ni la situation administrative de M. B, ni celle de son épouse.
5. Ainsi, compte tenu de ces éléments et eu égard au caractère récent du mariage entre M. B et Mme A, dont aucun enfant n’est issu, le requérant ne saurait être regardé comme bénéficiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La juge des référés,
A. Rogniaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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