Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2307924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme E B et M. A B, représentés par Me Cayuela, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon chargée de l’examiner a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fils C au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus critiqué est entaché d’une contradiction de motifs ;
— il n’ont pas été informés du caractère incomplet de leur dossier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle leur oppose une absence de situation propre à leur enfant ;
— le refus d’autorisation attaqué méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté la demande d’autorisation présentée par M. et Mme B en vue d’assurer l’instruction en famille de leur fils C né en 2019 au titre de l’année scolaire 2023-2024. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 22 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; () ".
5. Pour rejeter le recours formé par M. et Mme B contre la décision leur refusant l’autorisation d’instruire leur fils en famille, la commission de l’académie de Lyon a relevé que la demande d’autorisation ne faisait pas apparaître l’existence d’une situation propre à cet enfant, précisant en outre que celui-ci pourra bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins en établissement d’enseignement et que le projet éducatif très généraliste présenté M. et Mme B et ne comprenant pas les éléments prévus à l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation n’était pas adapté à la situation et aux besoins déclarés comme spécifiques de leur enfant.
6. En relevant que le projet éducatif présenté pour C ne comprenait pas les éléments prévus à l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation, la commission n’a pas relevé le caractère incomplet du dossier qui lui était soumis mais a caractérisé l’insuffisance de justification de l’existence d’une situation propre à l’enfant à laquelle répondrait un projet éducatif adapté. Par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que la commission ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet de leur dossier sans les inviter à le compléter doit être écarté.
7. La seule circonstance que la décision critiquée relève à la fois que la demande d’autorisation ne faisait pas apparaître l’existence d’une situation propre à C et que celui-ci pourra en outre bénéficier d’un accompagnement adapté à ses besoins dans un établissement d’enseignement ne suffit pas pour regarder la décision du 11 juillet 2023 comme étant entachée d’une contradiction de motifs et le moyen tiré d’une telle contradiction doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation fondée comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit que l’autorité administrative aurait commise en portant son appréciation sur l’existence d’une telle situation doit être écarté.
9. Au soutien de leur contestation, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leur fils est caractérisée par le sérieux de leur projet éducatif et son adaptation à leur enfant, en particulier à son besoin de sommeil et de calme, son hypersensibilité au bruit et sa tendance à développer rapidement un sentiment d’échec lorsqu’il ne réussit pas l’activité proposée. Toutefois, les éléments avancés par les requérants ne suffisent pas pour établir l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement, lequel est en mesure de prendre en considération les attentes exprimées, qui sont fréquentes s’agissant d’un enfant de son âge. Dans ces conditions, le moyen selon lequel l’autorité administrative a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
10. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, les éléments produits ne permettent pas d’établir que leur fils se trouverait dans une situation analogue à celle d’autres enfants s’étant vu accorder la dérogation sollicitée en vue d’une instruction dans la famille.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et M. A B ainsi qu’au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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