Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2316594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 2023, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son conjoint.
Elle soutient que :
- si elle est considérée comme la victime de violences de son compagnon, elle assure qu’il n’y a aucun risque quant à ses visites ;
- avec son enfant, elle représente la seule famille de son compagnon dans la région ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que M. B… a été libéré le 14 juin 2025 et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu refuser un permis de visite auprès de son compagnon, alors détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, par une décision du directeur de l’établissement en date du 11 octobre 2023. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La circonstance que M. B… a été libéré le 14 juin 2025 n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son conjoint, dès lors que cette décision, qui a reçu exécution, n’a pas été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le ministre de la justice doit, dans cette mesure, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-4 du même code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ».
Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) Lorsque l’autorité compétente pour accorder le permis de visite est informée que la personne détenue, prévenue ou condamnée, fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec une personne, qui a été prononcée par l’autorité judiciaire et qui est toujours en cours d’exécution, elle ne peut délivrer le permis de visite à cette personne. Les dispositions du présent alinéa sont applicables en cas d’interdiction de contact prononcée en application des dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale, prononcée en application des dispositions des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris dans le cadre d’un sursis probatoire, d’un suivi-socio-judiciaire ou de tout autre peine principale ou complémentaire, le cas échéant à l’occasion d’une procédure autre que celle pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, ou prononcée en application des dispositions de l’article 515-11 du code civil dans le cadre d’une ordonnance de protection. Le permis de visite peut cependant être délivré si l’interdiction de contact est expressément levée, le cas échéant à cette seule fin, par, selon les cas, le juge d’instruction en application des dispositions de l’article 139 du code de procédure pénale, la juridiction compétente en application des dispositions de l’article 702-1 du même code, le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 712-8 et 739 du même code, ou le juge aux affaires familiales en application des dispositions de l’article 515-12 du code civil. (…) / Lorsqu’il s’agit d’une personne condamnée, l’information des autorités mentionnées par les dispositions des articles R. 341-5 et R. 341-6 de l’existence d’une interdiction judiciaire de contact résulte des mentions figurant dans la notice individuelle en application des dispositions de l’article D. 158 du code de procédure pénale et de la transmission de la décision conformément aux dispositions de l’article D. 211-12 ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Il ressort des pièces du dossier que le compagnon de Mme A… a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 août 2023 à quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire renforcé de deux ans, pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive et destruction d’un bien appartenant à autrui en état de récidive et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en état de récidive. Pour refuser le permis de visite en cause, le directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise a considéré, d’une part, que cette condamnation pénale était récente, que les faits étaient graves, commis en état de récidive légal, et d’autre part, que la mise en place au parloir d’une surveillance constante par un personnel pénitentiaire ou d’un dispositif de séparation du visiteur et de la personne détenue ne permettait pas de faire obstacle aux violences psychologiques ou au maintien d’une emprise, et était matériellement impossible eu égard aux effectifs et moyens dont dispose l’établissement. Dans de telles conditions, en refusant, dans le but de prévenir le risque de réitération de ces faits de violence, de délivrer le permis de visite sollicité par Mme A…, le chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis en état de récidive ainsi qu’à leur caractère récent, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Au demeurant la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver le détenu de tout contact avec Mme A…, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens personnels notamment par courrier, dans les conditions prévues à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par les articles R. 345-11 et R. 345-14 du même code. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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